2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de lui rembourser les frais d'interprète qui ont dû être engagés pour la préparation de cette requête.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nice a interdit l'enregistrement de l'audience et a, de ce fait, entaché l'ordonnance attaquée de méconnaissance des articles 6, 10 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son souhait que l'audience puisse être enregistrée avait été indiqué à l'avance, par un courrier du 31 octobre 2019 ;
- le juge des référés lui a interdit de se faire aider par son représentant et ne lui a pas présenté d'avocat susceptible de l'assister, en méconnaissance du principe d'égalité entre les parties ;
- l'OFII s'est prévalu, devant le juge des référés du tribunal, du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un logement sans établir ses allégations ;
- le rejet de sa demande est discriminatoire, car dans des circonstances similaires, des tribunaux ont fait droit à la demande du requérant ;
- le fait que l'OFII privilégie les familles avec enfants pour accorder un logement aux demandeurs d'asile est discriminatoire ;
- le tribunal administratif ne lui a fourni ni traduction en serbe de son ordonnance, ni assistance d'un interprète pour préparer sa requête d'appel, ce qui méconnaît son droit au recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., demandeur d'asile de nationalité kosovare, a demandé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'être hébergé dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. L'OFII n'ayant pu lui fournir un tel hébergement, il a saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administratif, le juge des référés du tribunal administratif de Nice en lui demandant qu'il soit enjoint à cet office de prendre, sous quarante-huit heures, les dispositions nécessaires à cette fourniture, dans le cadre du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile. Il relève appel de l'ordonnance du 31 octobre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un enregistrement vidéo, réalisé à l'aide d'un téléphone portable et figurant sur le site Youtube, avec lequel un lien est fourni par la requête d'appel de M. A..., qu'une personne se présentant comme le conseil de ce dernier a souhaité filmer l'audience lors de laquelle le juge des référés statuait sur sa demande. Faisant application des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de justice administrative, aux termes desquels, d'une part : " Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. (...) ", d'autre part : " (...) Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions (...) ", le juge des référés du tribunal a rappelé à cette personne les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse selon lesquelles : " Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction. (...) ", puis lui a demandé de quitter la salle où se déroulait l'audience, compte tenu de son refus persistant de cesser de filmer à l'aide de son téléphone portable.
4. En premier lieu, en faisant application des dispositions précitées, qui contribuent à la bonne administration de la justice, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a ni porté atteinte au droit de M. A... à un procès équitable, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu son droit à la liberté d'expression, garanti par son article 10, pas plus qu'il n'aurait, en méconnaissance de l'article 17 de ce texte, apporté à ces droits des limitations plus amples " que celles prévues à ladite convention ", sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont se prévaut M. A..., que ce dernier ait assorti ses écritures de première instance d'un courrier annonçant, à l'avance, son souhait que soit filmé le déroulement de l'audience.
5. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il aurait été privé de l'assistance de la personne qu'il présente comme étant son conseil, dès lors que ce dernier, en tout état de cause, n'a pu assister à l'audience qu'en raison de son refus répété de respecter les dispositions citées au point 3.
6. Enfin, il ne ressort, en tout état de cause, d'aucun texte ni d'aucun principe que le tribunal aurait eu l'obligation de fournir à M. A... une traduction en serbe de son jugement ou l'assistance d'un interprète pour préparer sa requête d'appel.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
8. Pour rejeter la demande de M. A... d'être hébergé dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la double circonstance que celui-ci, qui bénéficie d'un hébergement pour la nuit dans un centre d'hébergement d'urgence et perçoit l'allocation pour demandeur d'asile au taux majoré, d'une part ne présente pas une vulnérabilité particulière liée à son état de santé, même s'il indique souffrir d'une hépatite et nécessiter un suivi médical, d'autre part est célibataire et sans enfant à sa charge. A l'appui de son appel, M. A..., qui se borne à soutenir, de manière erronée, qu'il serait discriminatoire de favoriser, en l'espèce, les familles ayant charge d'enfants, n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice selon laquelle l'OFII n'aurait, en l'espèce, ni méconnu ses obligations ni porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris, en tout état de cause, ses conclusions tendant au remboursement des frais d'interprète dont il se prévaut, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....