Résumé de la décision
M. A..., ressortissant comorien, a été interpellé à Mayotte sans visa valide ni titre de séjour et a reçu un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français et lui imposant une interdiction de retour d'un an. Il a contesté cet arrêté devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, qui a rejeté sa demande de suspension, considérant que la mesure avait déjà été exécutée avant la saisie du juge. M. A... a fait appel de cette décision, mais l'appel a été rejeté, confirmant ainsi l'ordonnance de première instance.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : M. A... a soutenu qu'il était en situation d'urgence, dépourvu de moyens de subsistance sur un territoire qu'il ne connaissait pas. Cependant, le juge a noté que cette condition n'était pas suffisante pour justifier la suspension puisque la mesure d'éloignement avait déjà été exécutée.
2. Atteinte aux droits fondamentaux : Le requérant a également soulevé une atteinte à son droit à la vie privée et familiale, arguant de ses liens personnels en France. Toutefois, le juge a estimé que ces arguments ne changeaient rien à l’actualité de l'exécution de la mesure.
3. Irrecevabilité de l'appel : La décision souligne que M. A... n’a apporté aucun élément nouveau en appel qui aurait pu contredire les fondements de la décision de première instance, ce qui entraîne le rejet de sa requête.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'urgence. Le juge des référés a considéré que l'urgence n'était pas justifiée car la mesure contestée avait déjà été exécutée au moment de la saisine.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Le juge peut rejeter une requête sans instruction lorsque l'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande semble manifestement irrecevable ou mal fondée. En vertu de cet article, la requête de M. A... a été jugée non fondée car la mesure d'éloignement était à ce moment déjà mise en œuvre.
En conclusion, la décision souligne que, même en cas de fondements juridiques importants sur les droits fondamentaux, leur sanction par des mesures exécutoires n'est pas suffisante pour remettre en cause une décision déjà appliquée, sans éléments nouveaux présentés par le requérant.