Résumé de la décision
M. A... a introduit une requête au Conseil d'État, soutenant que celui-ci était compétent pour juger en premier et dernier ressort de sa demande. Il a affirmé que sa requête était recevable et que la condition d'urgence était remplie. Il a fait valoir que la note du ministre de la justice, qui lui opposait un refus d'audiencement pour son recours en révision contre une décision disciplinaire, constituait un déni de justice. Il a également demandé que cette note soit déclarée caduque, arguant que le recours en révision contre les décisions du Conseil supérieur de la magistrature est désormais recevable. Le Conseil d'État a rejeté sa demande, considérant que les mesures sollicitées n'entraient pas dans le champ des mesures provisoires qu'il pouvait ordonner.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge des référés : Le juge des référés peut ordonner des mesures utiles et provisoires en cas d'urgence, sous certaines conditions. Les articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative sont cruciaux ici. L'article L. 521-3 stipule : « En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles... » Cela souligne le pouvoir du juge mais dans un cadre limité.
2. Mesures demandées non recevables : Le Conseil d'État a précisé que les mesures sollicitées, telles que l'inscription du recours en révision dans le statut de la magistrature et la caducité de la note ministérielle, ne sont pas des mesures provisoires. La requête était donc manifestement irrecevable, ce qui a conduit au rejet de la demande de M. A....
Interprétations et citations légales
1. Conditions des mesures provisoires : La décision s'appuie fortement sur les articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative. Les mesures sollicités par M. A... n'ont pas été considérées comme satisfaisant aux critères de caractère "provisoire" ou "conservatoire". La décision mentionne : « ces conclusions sont manifestement irrecevables », soulignant l'absence de lien avec une urgence justifiable.
2. Champ des mesures ordonnées par le juge des référés : Il est explicitement indiqué que le juge des référés doit se limiter à des mesures "utiles", "justifiées par l'urgence" et qui ne se heurtent à aucune "contestation sérieuse". Cela renforce la portée restrictive des pouvoirs accordés au juge saisi, mettant en lumière la nécessité d'une conditionnalité stricte pour l'acceptation de requêtes en référé.
3. Droit d'accès à la justice et déni de justice : Bien que M. A... ait avancé que la note constituait un déni de justice, le juge a argué que la demande ne relevait pas du cadre des décisions administratives susceptibles d'être révisées en référé. Cela souligne l'importance de la définition légale des recours disponibles et de la nécessité de respecter les canaux administratifs appropriés avant de se tourner vers la justice.