Résumé de la décision
La décision concerne une requête déposée par M. B. devant le juge des référés du Conseil d'État, dans laquelle il demande la suspension de certaines dispositions réglementaires relatives aux mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, notamment des décrets dont il estime qu'ils portent atteinte à plusieurs libertés fondamentales. Le juge des référés a rejeté la requête de M. B., considérant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. La décision souligne qu'aucun préjudice immédiat et grave n'est démontré et que les allégations présentées par M. B. ne suffisent pas à justifier l'intervention rapide du juge.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence non satisfaite : Le juge relève que la simple existence d'une atteinte à des libertés fondamentales ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence. "Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant [...] si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite."
2. Absence de preuve de préjudice : Les assertions de M. B. ne démontrent pas un préjudice suffisamment grave et immédiat. Le juge conclut que "ces allégations ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser l'existence d'un préjudice."
3. Réexamen de l'intérêt public : La décision insiste sur la nécessité de considérer l'intérêt public lié à l'exécution des mesures prises par l'administration, ce qui peut primer sur les intérêts individuels en temps de crise.
Interprétations et citations légales
- Code de la justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article souligne que le juge des référés peut ordonner des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale porteuse d'une atteinte grave et manifestement illégale, à condition que l'urgence soit justifiée. La décision rappelle : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires".
- Code de la justice administrative - Article L. 522-3 : Le juge peut rejeter une requête sans instruction ni audience si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la requête est manifestement mal fondée. La décision s'appuie sur cet article pour justifier le rejet rapide de la requête de M. B. : "le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête [...] lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie".
En résumé, la décision met en exergue le principe selon lequel les atteintes aux libertés fondamentales doivent être accompagnées d'une démonstration convaincante d'urgence pour justifier l'intervention du juge des référés, une condition qui, dans ce cas, n'a pas été remplie.