3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du présent litige ;
- sa requête est recevable dès lors qu'il démontre un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en application de la circulaire NOR : INTC1729576C du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 3 avril 2018, le critère lié au centre des intérêts matériels et moraux ne sera pas pris en compte dans le traitement des demandes de mutations vers l'outre-mer par la commission administrative paritaire nationale chargée d'examiner sa demande de mutation pour l'année 2018 et qui doit se réunir le 2 juillet 2018, ce qui le prive de sa chance d'obtenir sa mutation à compter du 1er septembre 2018 à La Réunion où résident son épouse et son enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire attaquée dès lors que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit en reportant l'entrée en vigueur de l'article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 à compter de l'année 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'article 85 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a complété l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour y prévoir une nouvelle priorité dans l'examen des demandes d'affectation pour les fonctionnaires de l'Etat " qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ". M.A..., gardien de la paix originaire de La Réunion, exerçant son activité professionnelle sur le territoire métropolitain depuis le 1er mai 2007, estime remplir cette condition dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe à La Réunion, où il souhaite être muté. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la circulaire NOR : INTC1729576C du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 3 avril 2018 encadrant les mouvements de mutation des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en ce qu'elle reporte l'entrée en vigueur de l'article 85 susvisé à l'année 2019 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur d'appliquer immédiatement ces dispositions législatives afin que soient examinées en priorité par les instances compétentes les demandes d'affectation bénéficiant de cette priorité.
3. Le requérant, pour justifier de l'urgence, soutient que le report à l'année 2019 de l'entrée en vigueur du critère tenant au centre des intérêts matériels et moraux porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts familiaux en ce qu'il ne pourra pas rejoindre son épouse et sa fille qui doivent s'installer à La Réunion à compter du mois d'octobre 2018. Toutefois, M. A... ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de rendre visite à sa famille en cas de séparation familiale. En outre, cette séparation n'est qu'hypothétique, M. A...ne démontrant pas que le report de l'entrée en vigueur du critère susvisé lui fait perdre toute chance de mutation vers La Réunion. Enfin, même si ledit critère était appliqué pour les mutations au titre de l'année 2018, la mutation de M. A...ne serait pas certaine. Par suite, nonobstant la circonstance qu'une commission administrative paritaire se réunisse le 2 juillet 2018 pour examiner les demandes de mutation des agents appartenant à son corps, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire contestée, que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.