Elle soutient :
- que sa requête est recevable, dès lors que, d'une part, le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort en vertu des articles R. 311-1 et R. 341-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la requérante attaque une décision prise par l'administration, en l'espèce la décision à intervenir de la garde des sceaux, ministre de la justice, suite aux demandes hebdomadaires d'indemnisation que lui a adressées la requérante à compter du 20 septembre 2018 ; et qu'enfin, la représentation de la requérante par un avocat n'est, aux termes de l'article R. 432-2 du code de justice administrative, pas obligatoire pour l'introduction d'un recours dirigé contre une décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, exception qui doit également valoir pour la demande de provision attachée à cette même décision, de sorte que le défaut d'avocat ne saurait entacher cette requête d'irrecevabilité ;
- que l'existence d'une obligation de l'Etat à son égard pour durée excessive des procédures devant la juridiction administrative n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'au moins quatre requêtes qu'elle a déposées devant cette juridiction depuis le 3 avril 2017 connaissent des délais de traitement anormaux ; qu'en outre, tous ces délais ne peuvent être justifiés ni par une absence d'urgence, s'agissant de litiges d'ordre concurrentiel, ni par l'existence de difficultés sérieuses, s'agissant de litiges où la chose jugée a déjà fait l'objet d'écrits de la Cour des comptes, ni par la nécessité de respecter le contradictoire en attendant la production de mémoires en défense, s'agissant, pour plusieurs de ces procédures, de procédures d'urgence ;
- la durée excessive de ces procédures a fait naître un préjudice indemnisable certain, résultant, d'une part, de la disponibilité tardive des sommes que l'Etat sera condamné à verser à la requérante, laquelle a occasionné des pertes de chance ainsi que des difficultés irrémédiables de la société à rembourser différents prêts bancaires, et, d'autre part, du préjudice moral, dès lors que le président de X... n'a toujours pas retrouvé une situation stable d'emploi et de revenu ;
- ces désagréments appellent un délai très bref d'instruction, aux fins de versement de la provision demandée, justifiant la demande de la société de voir sa requête obtenir une décision au cours de la semaine du 8 au 12 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort [...] 5° des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de l'article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une requête n° 409521, introduite le 3 avril 2017, la société requérante a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la convention du 9 mai 2012 conclue entre l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations portant avenant aux conventions de mise en oeuvre des actions du programme d'investissements d'avenir confiées à l'ADEME et, à titre conservatoire, d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de récupérer les aides versées en application de cette convention. Par une requête n° 421099, introduite le 31 mai 2018, la requérante a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision refusant de notifier les aides sous forme de garantie autonome à première demande inconditionnelle et irrévocable de BPI France, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le pourvoi n° 421061. Par une requête n° 421495, introduite le 14 juin 2018, la requérante a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 27 704 640 euros, susceptible d'être portée à 30 475 104 euros en l'absence de paiement avant le 21 juin 2018, sans préjudice de l'application des intérêts de 0, 89 % par an, en raison du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande du 26 mars 2018 relative aux aides d'Etat illégales accordées à BPI France sous forme de garantie financière. Par une requête n° 422537, introduite le 24 juillet 2018, la requérante a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 360 000 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de l'astreinte, résultant de l'inexécution de l'obligation d'abrogation de la garantie autonome à première demande inconditionnelle et irrévocable de BPI France. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, de lui verser une provision de 1 489 000 euros au regard des délais de jugement, qu'elle estime excessifs, de ces quatre requêtes.
3. Il résulte des dates d'introduction des requêtes visées au point précédent, qui sont toujours pendantes, que la durée de jugement de ces requêtes ne peut, eu égard à leurs objets, être regardée comme excessive à la date de la présente ordonnance. L'obligation dont se prévaut la société requérante ne peut, par suite, être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable, d'où il résulte que sa requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
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Article 1er : La requête de la société X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société X... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.