2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve sans hébergement et que cela aggrave son état de santé déjà très atteint ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à bénéficier d'un hébergement d'urgence.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 12 février 2016, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, dès lors qu'une solution d'hébergement a été proposée à la requérante et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors qu'il n'existe pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence, eu égard aux moyens dont dispose l'administration et à la situation personnelle de l'intéressée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2016, Mme B... refuse le non-lieu dès lors qu'aucune solution adaptée et pérenne n'a été proposée. Elle précise que l'hébergement au Centre d'hébergement social doit prendre fin le 12 février 2016.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B... et, d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 février 2016 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de MmeB... ;
- les représentantes de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé l'instruction jusqu'au 15 février 2016 à 14 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2016, par lequel le ministre de l'intérieur persiste dans ses écritures et produit une attestation de l'hébergeant de Mme B... ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2016, par lequel Mme B...persiste dans ses écritures et produit des attestations démontrant qu'il est possible d'être pris en charge la journée dans le cadre de l'hébergement d'urgence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
2. Considérant que l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet "un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse" ; qu'en vertu de l'article L. 345-2-1, un dispositif unique de veille sociale est mis en place en Ile-de-France sous l'autorité du préfet de région ; que l'article L. 345-2-2 précise que : "Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre (...) d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier." ; qu'aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., de nationalité arménienne, a cessé d'être prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile au sein du Foyer Aurore à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile en septembre 2015 ; qu'elle a ensuite été temporairement prise en charge, jusqu'en décembre 2015, par une relation ; que, à la suite de l'ordonnance du 18 décembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B...une solution d'hébergement d'urgence, elle a bénéficié d'une prise en charge par les services du 115 assurant son hébergement pour la nuit seulement ; que les praticiens qui suivent MmeB..., qui souffre d'une grave maladie et est atteinte d'une dépression sévère, attestent que son état nécessite un hébergement comportant une prise en charge pendant la journée ; que, saisi d'une nouvelle demande de MmeB..., le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, par une ordonnance du 22 janvier 2016, a refusé d'y faire droit au motif que l'intéressée bénéficiait d'un hébergement dans diverses structures vers lesquelles les services du 115 l'avaient orientée et que, dans ces conditions, malgré les difficultés générées par le mode de fonctionnement des services chargés de l'hébergement d'urgence, les circonstances dont l'intéressée faisait état, tirées notamment de son état de santé, ne révélaient pas de carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que Mme B...fait appel de cette ordonnance ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des échanges tenus lors de l'audience publique ainsi que des informations complémentaires apportées par l'administration à la suite de cette audience et communiquées à la requérante, que l'intéressée bénéficie désormais d'une prise en charge " sans condition de délai " au centre d'hébergement d'urgence " Foyer de Rézé " à Rézé dans le cadre de son accompagnement social ; que cet accompagnement comporte la mise en oeuvre d'une orientation en fonction de la situation de l'intéressée qui sera accueillie, dans la journée, par des accueils de jour situés à proximité du Foyer où elle est hébergée la nuit ;
6. Considérant que, compte tenu des caractéristiques de l'hébergement d'urgence et des contraintes qui pèsent sur les structures d'accueil dans l'agglomération de Nantes, et eu égard notamment à la situation de Mme B... qui est sans charge de famille, ces éléments ne révèlent pas, nonobstant l'état de santé de l'intéressée, une méconnaissance grave et manifeste par l'Etat des obligations qui lui incombent ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.