2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à leur demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que ne disposant avec leur fils Emiliano d'aucun hébergement, ils sont contraints de vivre dans la rue, ils ne disposent d'aucune ressource pour subvenir à leurs besoins et sont en conséquence en danger et placés dans une situation de dénuement extrême ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement, tant sur le fondement de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, compte tenu de leur vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B...et leur fils Emiliano, âgé de 17 ans, tous trois de nationalité albanaise, sont entrés en France le 17 janvier 2019, leur demande d'asile a été enregistrée le 22 janvier 2019. Une attestation de demande d'asile en procédure accélérée leur a été délivrée le même jour, valable jusqu'au 21 février 2019. Une nouvelle attestation leur a été délivrée le 11 mars 2019 valable jusqu'au 13 août 2019. M. et Mme B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils soient immédiatement hébergés en tant que demandeurs d'asile ou, à défaut, dans le dispositif dédié à l'urgence sociale et que l'allocation de demandeurs d'asile leur soit versée. Par une ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
3. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
4. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, en premier lieu, rejeté la demande de M. et Mme B...en tant qu'elle porte sur le bénéfice de l'allocation de demandeurs d'asile (ADA) au motif que les intéressés n'ont pas contredit les déclarations du préfet de Saône-et-Loire selon lesquelles ils ont fait l'objet d'un versement de 1 050,80 euros au titre de l'ADA, via un chargement de carte bancaire, correspondant à l'allocation majorée, à laquelle ils ont droit en l'absence d'hébergement, pour les mois de janvier et février 2019 ni celles de l'OFII selon lesquelles la famille B...sera prise en compte lors du prochain paiement national de l'ADA qui sera versée aux intéressés dans le courant du mois d'avril 2019. Si les requérants maintiennent en appel leurs conclusions tendant au bénéfice de cette allocation, ils ne développent aucun moyen critiquant ce motif de l'ordonnance. Par suite, il est manifeste que leurs conclusions à ce titre doivent être rejetées.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon que, dans le seul département de Saône-et-Loire, 16 familles composées de deux adultes et d'un enfant sont à ce jour en attente d'une place en hébergement dédié pour demandeurs d'asile. Il en résulte aussi que le département de Saône-et-Loire dispose de 969 places d'accueil pour demandeurs d'asile, soit 89 % de plus qu'en 2016, dont 201 places en HUDA (hébergement d'urgence des demandeurs d'asile) et que l'ensemble de ces structures sont saturées, le taux de remplissage avoisinant les 100 %. Il en résulte également que le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département est saturé, dès lors que malgré l'augmentation de 20 % du nombre de places depuis le 1er novembre 2018, 705 ménages ont sollicité le 115 et que, depuis le 18 février dernier, 77 personnes ayant sollicité le 115 sont sans proposition d'hébergement. Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, qui a considéré que les certificats médicaux produits au dossier et relatifs à l'état de santé de
M. B...ne sont pas de nature à établir un degré de vulnérabilité tel que la famille B...doive être regardée comme prioritaire sur les autres familles en attente d'un hébergement, a pu à bon droit en déduire que l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice des requérants et de leur fils, âgé de bientôt 18 ans, ne revêt pas le caractère d'une carence telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. M. et Mme B...ne développent en appel aucun moyen nouveau contestant ces éléments.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel qu'ils ont formé ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter leur requête, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et Mme C...B....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.