3°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier le 1° du I de l'article 49 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 de la manière suivante : " 1° Au premier alinéa, le mot " trois " est remplacé par le mot : " deux " et après le mot " titre professionnel " est ajoutée la mention " sur option " " ;
4°) d'enjoindre au Premier ministre et à l'administration fiscale de rétablir le caractère optionnel du statut " LMP " au niveau national ;
5°) d'enjoindre au Premier ministre et à l'administration fiscale d'annuler au niveau national la suppression automatique du statut LMNP et des déficits LMNP pour les contribuables éligibles au statut LMP et en informer les services des impôts des entreprises et les cabinets comptables ;
6°) de décaler la date butoir de télédéclaration des liasses fiscales 2020 jusqu'au 18 juin 2021, pour que les contribuables LMNP aient le temps de refaire leur comptabilité LMNIP ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) dire que l'exécution de l'ordonnance du juge des référés à intervenir sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, due par l'Etat à partir du 10ème jour ouvré après la notification.
Elle soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier est dernier ressort pour connaître de sa requête ;
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision du Conseil constitutionnel exécutée par l'administration fiscale a commencé à produire ses effets en janvier 2021, lorsque les contribuables ont eu connaissance de leur salaire annuel 2020, en deuxième lieu, elle ne pouvait entamer les démarches nécessaires avant de recevoir, par courrier du 25 février 2021, la réponse de l'administration fiscale dans le cadre de de la procédure amiable de rescrit général qu'elle avait engagée et, en dernier lieu, l'importance du présent litige relève d'une dimension nationale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la décision du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel méconnaît les droits de la défense, en particulier le droit d'être entendu par une autorité compétente, dès lors qu'elle préjudicie aux tiers à l'instance en cause, ce qui n'a pas pu être atténué par une modulation de ses effets dans le temps, en application de l'article 62 de la Constitution ;
- la décision de l'administration de ne plus accorder le bénéfice du statut " location meublée non professionnelle " aux personnes éligibles au statut " location meublée professionnelle ", pour l'exercice 2020, méconnaît le droit de propriété et la liberté de gestion de son patrimoine, dès lors qu'elle lui cause un préjudice financier important, alors même que cette " suppression " du statut LMNP et des crédits d'impôt associés ne résulte ni des débats devant le Conseil constitutionnel, ni de la décision de ce dernier ;
- cette décision méconnaît la liberté dans l'exercice d'une profession dès lors que le statut " location meublée professionnelle " n'est pas compatible avec le statut de fonctionnaire et l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- elle méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'elle favorise les contribuables les plus aisés, au détriment des classes moyenne et pauvre ;
- la situation qui résulte de la décision du Conseil constitutionnel et de son application par l'administration fiscale lui porte un préjudice financier important.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. La requête de Mme B..., présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tend à contester l'avis du 29 janvier 2021 du collège territorial de second examen des rescrits de Nanterre, émis suite à la séance du 12 janvier 2021, confirmant la position de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne et émettant un avis défavorable à sa demande tendant à continuer de bénéficier du régime de location meublé non professionnel. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, par une décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'une des trois conditions pour bénéficier du régime de loueur en meublé professionnel, à savoir celle relative à l'inscription au registre du commerce et des sociétés. En conséquence de l'abrogation qui s'en est suivie, il résulte de la loi que le régime de loueur en meublé professionnel s'applique dès lors que les deux conditions restantes du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts sont satisfaites. Mme B... conteste cette solution. Toutefois, ses conclusions, qui tendent, d'une part, à contester la décision du 8 février 2018 du Conseil constitutionnel et, d'autre part, à demander au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre et à l'administration fiscale de proposer au Parlement de modifier la législation en vigueur, ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés et sont, par suite, irrecevables.
5. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....