3°) en tout état de cause, d'enjoindre au gouvernement de fournir rapidement, au moins pour la frontière franco-italienne, des tests salivaires et rectaux, si besoin avec attente du résultat en isolement fiduciaire, pour toute personne ne voulant légitimement pas subir de test rhinopharyngé.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les dispositions attaquées l'empêchent de se rendre en France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- les dispositions attaquées portent atteinte au principe de non-discrimination dès lors que, d'une part, si l'on en croit le journal " La voix du Nord ", elles sont appliquées de telle sorte que les ressortissants et résidents français qui n'ont pas effectué d'examen biologique de dépistage virologique de la Covid-19 peuvent entrer en France moyennant une amende de 135 euros alors que, dans les mêmes circonstances, les autres ressortissants ou résidents de l'Union européenne sont refoulés à la frontière et, d'autre part, elles dispensent d'un tel examen les travailleurs et les voyageurs transfrontaliers alors même qu'il incombe au gouvernement de déployer les moyens matériels suffisant pour contrôler le vaste flux que représentent leurs déplacement et que, s'il est impossible de soumettre trop fréquemment ces personnes à cet examen, cela ne justifie pas de les en exempter complètement ;
- elles portent atteinte au droit pour tout patient de refuser des traitements, qui comprend le droit de refuser tout acte de diagnostic ;
- elles portent atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation ;
- elles ne sont pas nécessaires dès lors que, d'une part, les situations sanitaires en France et en Italie sont aujourd'hui similaires et, d'autre part, la France enregistre un nombre de cas positifs rapporté à sa population plus élevé que l'Italie ;
- elles sont inadaptées dès lors que, si le test PCR à écouvillon nasal est aujourd'hui la référence pratiquée par les laboratoires, en premier lieu, il est moins fiable que le test PRC à écouvillon rectal mis au point en Chine voire que le test PCR salivaire, en deuxième lieu, il est moins sûr pour la santé du fait de son caractère invasif et, en dernier lieu, il reste fastidieux et douloureux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
- le décret n°2020-1013 du 29 octobre 2020 ;
- le décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'office du juge des référés :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. / (...) ". Aux termes de l'article L. 3131-15 du même code : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (...) 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes (...). " Ces mesures " sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. "
4. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit les autorités compétentes à prendre diverses mesures destinées à réduire les risques de contagion. Une nouvelle progression de l'épidémie de covid-19 sur le territoire national a conduit le Président de la République à prendre, le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République. L'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifié par la loi du 15 février 2021, proroge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin 2021 inclus. Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, dont l'article 14-1 dispose que : " I.- Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire national doit être en mesure de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux : / 1° déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ; / 2° déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ; / 3° déplacements professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité. / II.- Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au I doivent se munir d'un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement. ".
Sur la demande présentée par M. B... :
5. M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension du décret du 30 janvier 2021 modifiant les décrets du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire en tant qu'il oblige les ressortissants de l'Union européenne frontaliers de la France de produire, à leur entrée en France, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de soixante-douze heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, à titre subsidiaire, d'enjoindre au gouvernement de permettre aux ressortissants de l'Union européenne non français et ne résidant pas en France qui refusent de réaliser un examen biologique de dépistage virologique de la Covid-19 de continuer leur voyage en France moyennant le paiement d'une amende et, en tout état de cause, d'enjoindre au gouvernement de fournir rapidement, au moins pour la frontière franco-italienne, des tests salivaires et rectaux, si besoin avec attente du résultat en isolement fiduciaire, pour toute personne ne voulant légitimement pas subir de test rhinopharyngé.
6. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa demande en référé, M. B..., citoyen italien, se borne à soutenir que les dispositions litigieuses l'empêchent de se rendre en France. Toutefois, M. B..., qui n'indique en tout état de cause pas avoir de projet de déplacement en France à brève échéance, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une intervention à très bref délai du juge des référés, et ne remplit dès lors par la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....