Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A... conteste l'arrêté n° 2021-416 du 6 avril 2021 émis par le préfet des Alpes-Maritimes, qui impose le port du masque dans les espaces verts urbains, le littoral et sur le bord des plans d'eau afin de lutter contre l'épidémie de COVID-19. Mme A... soutient que cette obligation porte atteinte à sa liberté individuelle, en particulier en raison de son asthme chronique, et qu'elle justifie d'un intérêt pour agir. En appel, le juge des référés du tribunal administratif a confirmé le rejet de sa demande, estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie et que l'obligation du port du masque ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits. Par conséquent, la requête de Mme A... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Absence de caractérisation de l'urgence : Le juge des référés a constaté que la requérante ne parvenait pas à établir l'urgence justifiant la suspension de l'arrêté, affirmant que le seul fait que la mesure soit entrée en vigueur le 7 avril 2021 n’était pas suffisant. Puis il a déclaré : "il n'est pas établi que l'obligation de port du masque dans certains endroits du département puisse être regardée comme une arrestation ou une détention arbitraires".
2. Atteinte à la liberté individuelle : Le tribunal a également relevé que les atteintes à la liberté individuelle doivent être avérées et significatives. Le juge a confirmé que l’obligation du port du masque ne constituait pas une atteinte à la liberté individuelle, indépendante de l’applicabilité des droits relatifs à la détention et à l'arrestation arbitraire.
3. Manque d'éléments nouveaux : Le tribunal a noté que Mme A... n'apportait pas d’éléments nouveaux en appel pouvant influencer l'appréciation précédente du juge de première instance.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale lorsque celle-ci a été gravement et manifestement atteinte. La demande de Mme A... n’a pas réussi à démontrer cette atteinte. Le juge précise que "le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie".
2. Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 : Ce décret autorise le préfet à rendre le port du masque obligatoire dans des circonstances locales. Le juge a souligné que la loi offre au préfet la compétence nécessaire pour réglementer la santé publique conformément aux nécessités de la situation épidémique, ce qui souligne l’importance de la légitimité des mesures sanitaires face à une situation d'urgence.
3. Caractère de la présentation des libertés : Le tribunal a clarifié que la notion de liberté individuelle ne doit pas être strictement interprétée de manière à englober uniquement la protection contre l'arrestation ou la détention. Cette interprétation est essentielle pour établir qu’une obligation sanitaire telle que le port du masque dans des espaces publics ne constitue pas une violation non justifiée de cette liberté.
En conclusion, la décision rejetant la requête de Mme A... se fonde sur l'absence d'urgence et de preuve d’une atteinte grave à une liberté fondamentale, tout en s’appuyant sur la législation en vigueur permettant aux autorités de prendre des mesures sanitaires pertinentes.