2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'ordonner à l'OFII de prendre les dispositions nécessaires afin de l'héberger dans une structure adaptée à ses besoins et à ceux de son enfant, notamment dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'attribution prochaine d'un hébergement d'urgence pour caractériser l'absence d'urgence à statuer alors, d'une part, que cet hébergement n'est pas adapté à sa situation de particulière vulnérabilité et, d'autre part, que la proposition de la préfecture d'attribuer un hébergement dans un dispositif d'urgence de droit commun ne se substitue pas à l'obligation faite à l'OFII de proposer un hébergement dans le schéma d'accueil des demandeurs d'asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit de bénéficier des conditions minimales d'accueil ;
- l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 744-6 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune évaluation sur sa situation de vulnérabilité n'a été réalisée alors qu'elle fait partie des catégories de personnes vulnérables, qu'elle fait l'objet d'une procédure d'expulsion du centre maternel où elle est actuellement hébergée, que le montant de l'allocation perçue ne lui permet pas d'avoir accès à un hébergement dans le parc privé et que l'OFII n'a formulé aucune solution d'hébergement adaptée à ses besoins ;
- l'hébergement d'urgence qui lui a été proposé à Cannes est une chambre d'hôtel sans l'accompagnement social prévu pour les demandeurs d'asile et inadapté à sa situation et celle de son enfant ;
- l'hébergement d'urgence en chambre d'hôtel qui lui est proposé à Nice ne correspond pas à sa situation de demandeur d'asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 21 avril 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé et au département des Alpes-Maritimes qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 21 avril 2021 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B..., ressortissante nigériane née le 22 juillet 1999, a présenté une demande d'asile le 15 mai 2018. Elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater l'atteinte grave et manifestement illégale qu'aurait portée l'OFII à son droit de bénéficier d'une mise à l'abri immédiate et adaptée dans le cadre du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile. Par une ordonnance du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de cette ordonnance.
3. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre le dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale.
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
5. Pour rejeter la demande de Mme B... comme dépourvue de l'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative conditionne son intervention, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a relevé qu'un hébergement dans le dispositif général de veille sociale avait été proposée, à la date de son ordonnance, à l'intéressée et a précisé que le logement proposé à Mme B... devrait nécessairement être adapté à sa situation familiale.
6. A l'appui de son appel, Mme B... soutient que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé que la condition d'urgence n'était pas satisfaite dès lors que la chambre d'hôtel qui lui avait été proposée dans le cadre du dispositif de veille sociale n'était pas adaptée à sa situation de mère isolée avec enfant et sous suivi médical et ne pouvait se substituer à l'obligation de l'OFII de lui proposer un hébergement dans le cadre du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté qu'aucune place d'hébergement pour une femme, et en particulier pour une mère isolée avec un enfant en bas âge, n'est, à la date de la présente ordonnance, disponible en centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Nice et dans le département des Alpes-Maritimes en raison de la saturation du dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile dans ce département, les seules places susceptibles d'être proposées à Mme B... par l'OFII se situant en dehors du département.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'enfant de Mme B..., né en 2018, a été placé depuis mars 2020, par décision judiciaire, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en pouponnière à Nice et que l'intéressée, qui dispose d'un droit de visite auprès de son enfant deux fois par mois, bénéficie d'un suivi médical dans cette ville. Or, après avoir refusé l'hébergement d'urgence de droit commun qui lui avait été proposé le 11 mars 2021 à Cannes, Mme B... s'est vue proposer, par l'intermédiaire de son avocat, le 20 avril 2021, un nouvel hébergement d'urgence en chambre d'hôtel à Nice.
9. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que, par ordonnance du 11 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour défaut d'urgence.
10. Il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme B... ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.