Résumé de la décision
La décision traite d'une demande d'exécution d'une décision du Conseil d'Etat rendue le 24 octobre 2001, qui avait annulé une décision de la commission départementale d'aménagement foncier concernant un remembrement dans la commune de Poulainville, touchant notamment M. E... C... et son fils M. B... C.... En raison de la suppression de la compétence de la Commission nationale d'aménagement foncier par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, le Conseil d'Etat a enjoint le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à se prononcer sur la réclamation de M. E... C... concernant ce remembrement, dans un délai de six mois.
Arguments pertinents
1. Inexécution de la décision du Conseil d'Etat :
Le Conseil d'Etat a constaté que la decision de 2001 n’avait pas été exécutée, et souligne que "la décision du Conseil d'Etat du 24 octobre 2001 n'a toujours pas reçu exécution". En vertu de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, il est de sa compétence d'enjoindre à l'exécution.
2. Perte de compétence de la Commission nationale :
La décision évoque directement les modifications législatives apportées par la loi du 23 février 2005, qui ont conduit à la perte de compétence de la Commission nationale sur ce type de contentieux. Le Conseil d'Etat indique que "la Commission nationale d'aménagement foncier n'est plus susceptible d'être réunie".
3. Rôle du ministre de l'agriculture :
Le Conseil d'Etat précise que "le ministre chargé de l'agriculture doit prendre une nouvelle décision", dans le but d'assurer le rétablissement des droits de M. C..., soit par des attributions en nature, soit par une indemnité.
Interprétations et citations légales
- Inexécution et pouvoir d'enjoindre :
La décision évoque l'article L. 911-5 du code de justice administrative, qui permet au Conseil d'Etat, en cas d'inexécution, de définir les mesures nécessaires : "En cas d'inexécution d'une de ses décisions (...), le Conseil d'Etat peut, même d'office, déterminer les mesures d'exécution". Cela souligne la responsabilité de l'administration d'agir en conformité avec les décisions de justice.
- Compétence de la Commission nationale d'aménagement foncier :
Le texte de la loi n° 2005-157 précise que "la Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication de la présente loi". Cela illustre la nécessité de clarifier les compétences des différentes entités administratives en matière de remembrement foncier, surtout dans le cadre de décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la loi.
- Rôle décisionnel du ministre :
La décision a mis l'accent sur le transfert de responsabilité vers le ministre chargé de l'agriculture, stipulant que celui-ci doit se prononcer sur les réclamations en matière de remembrement, conformément aux dispositions légales en vigueur. En effet, le Conseil d'Etat souligne qu’il appartient au ministre de déterminer la meilleure manière d’appliquer les décisions de justice, que ce soit par indemnisation ou par rétablissement en nature.
Dans l'ensemble, la décision du Conseil d'Etat réaffirme l'importance du respect des décisions judiciaires et précise les compétences des différentes autorités administratives en matière d'aménagement foncier, tout en posant une exigence de prise de décision dans un délai raisonnable pour satisfaire aux droits des parties concernées.