Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'association Comité radicalement anti-corrida a demandé au ministre du travail d'interdire la participation de mineurs à des manifestations tauromachiques, sous prétexte qu'ils étaient inscrits à ces événements. Après une absence de réponse, l'association a introduit un recours pour annuler la décision implicite de rejet. Le Conseil d'État a examiné la légalité de ce rejet et a décidé de rejeter la requête de l'association, considérant que le refus du ministre de prendre des décisions individuelles n'était pas de nature réglementaire, et que la législation du travail applicable ne concernait pas les artistes mineurs dans le cadre de manifestations tauromachiques.
Arguments pertinents
1. Incompétence du Conseil d'État : Le Conseil d'État a rejeté les conclusions de l'association visant à annuler le refus d'émettre des décisions individuelles, en précisant que ce refus ne pouvait donner lieu à des mesures d'exécution à la date de la requête, ce qui entraîne une "irrecevabilité manifeste" (Code de justice administrative - Article R. 351-4).
2. Compétence pour contester des décisions réglementaires : Le Conseil d'État a confirmé qu'une décision de refus d'édicter une mesure réglementaire est susceptible de recours. Il a rejeté l'argument du ministre selon lequel cette demande serait irrecevable à défaut de nécessité juridique (Code de justice administrative - Article R. 311-1).
3. Interprétation des dispositions concernant les mineurs : Sur le fond, le Conseil d'État a considéré que, même si les personnes participant à des manifestations tauromachiques ne sont pas clairement mentionnées par les textes comme artistes du spectacle, elles y sont néanmoins assimilées. Cependant, les dispositions sur les mineurs stipulent que "l'interdiction" relative à l'emploi d'enfants ne s'applique qu'aux moins de seize ans (Code du travail - Article L. 7124-16). Les règles générales sur la protection des travailleurs mineurs ne s'appliquent pas dans ce cas (Articles D. 4153-16 et D. 4153-37), limitant ainsi les recours de l'association.
Interprétations et citations légales
L'affaire repose sur plusieurs interprétations juridiques clé :
- Irrecevabilité des demandes : Ainsi que stipulé par le Code de justice administrative - Article R. 351-4, le Conseil d'État est compétent pour rejeter des conclusions manifestement irrecevables, ce qui a conduit à l'irrecevabilité des demandes liées à des décisions individuelles.
- Nature réglementaire du refus : Le Conseil a souligné qu'une décision administrative refusant d'accéder à une demande d'édiction de mesures réglementaires est en elle-même une décision réglementaire. Cela est en accord avec l'idée que les autorités doivent rendre compte d'un refus ayant des implications réglementaires.
- Dispositions concernant les mineurs dans le spectacle : Le Code du travail - Article L. 7124-16 limite formellement l'interdiction d'emploi d'enfants de moins de seize ans à des conditions d’emploi spécifiques. Ainsi, les articles régissant la protection des mineurs dans d'autres contextes n'ont pas vocation à s'appliquer ici, rendant le recours de l'association irrecevable au vu des règles applicables aux artistes du spectacle.
En conclusion, le Conseil d'État a affirmé que l'association requérante ne pouvait contester le refus du ministre sur le fondement des dispositions générales sur le travail des mineurs, et a statué en faveur du rejet de sa requête.