1°) de joindre leur pourvoi avec le pourvoi enregistré sous le n° 389174 ;
2°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 janvier 2015 ;
3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 17 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 389174, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services demande au Conseil d'Etat :
1°) de joindre son pourvoi avec le pourvoi enregistré sous le n° 388822 ;
2°) d'annuler ce même arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 janvier 2015 ;
3°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail relative au repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, adoptée à Genève le 26 juin 1957 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, du Syndicat des employés du commerce et interprofessionnel UNSA, du Syndicat SUD commerces et services Ile-de-France et de l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 février 2013, le préfet de Seine-Saint-Denis a créé et délimité, à la demande du conseil municipal de la commune d'Aubervilliers et après avis du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Plaine commune, un périmètre d'usage de consommation exceptionnel correspondant au quartier commercial du Millénaire, situé sur le territoire de cette commune ; que, par un jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Montreuil a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ; que, sur recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée devant le tribunal ; que, par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre, la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, le Syndicat des employés du commerce et interprofessionnel UNSA, le Syndicat SUD commerces et services Ile-de-France et l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, d'une part, et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, d'autre part, se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-25-1, inséré dans le code du travail par la loi du 10 août 2009, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'intervention de la loi du 6 août 2015 : " (...) dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 août 2009, que le législateur a entendu créer un régime de dérogation au repos dominical adapté à des situations locales particulières marquées par des usages de consommation de fin de semaine ; que, pour l'application de ce régime, la délimitation d'un tel périmètre est subordonnée à la constatation d'usages, en matière de consommation dominicale, suffisamment anciens, durables et réguliers pour être constitutifs d'habitudes, quelles que soient les conditions dans lesquelles celles-ci se sont formées ;
4. Considérant que pour juger qu'existaient, au sens et pour l'application de ces dispositions, des habitudes de consommation dominicale, la cour s'est fondée sur les autorisations d'ouverture dominicale antérieurement accordées à des établissements du centre commercial du Millénaire, sur l'importance du chiffre d'affaires réalisé et de la clientèle accueillie lors de ces ouvertures, ainsi que sur une étude réalisée en janvier 2014, dont les conclusions étaient, au demeurant, postérieures à l'intervention de l'arrêté litigieux, portant sur les pratiques générales de consommation dominicale au sein de la zone de chalandise ; qu'en statuant ainsi, après avoir d'ailleurs également relevé que la consommation dominicale dans ce périmètre n'avait débuté qu'en 2011, date de l'ouverture du centre commercial, et s'était jusqu'alors limitée aux périodes des soldes et des fêtes de fin d'année, alors qu'il lui appartenait, pour apprécier l'existence d'habitudes de consommation dominicale dans le périmètre considéré, de vérifier le caractère durable et régulier des pratiques de consommation dominicale préexistantes, eu égard notamment à leur ancienneté, la cour a commis une erreur de droit ;
5. Considérant, en second lieu, que si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 3132-25-1 et L. 3132-25-3 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, la dérogation au repos dominical résulte d'une autorisation administrative accordée à chacun des établissements de vente au détail situés au sein du périmètre d'usage de consommation exceptionnel, la création de ce périmètre a pour objet de délimiter la zone au sein de laquelle les établissements de vente au détail pourront, s'ils le souhaitent, bénéficier de plein droit d'une telle dérogation, sur la seule présentation d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum ; que, par suite, la cour a également commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés de la méconnaissance tant de la convention n° 106 du 26 juin 1957 de l'Organisation internationale du travail que du principe d'égalité, au seul motif que la décision attaquée ne créait par elle-même aucune dérogation au repos dominical ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs pourvois, que les organisations syndicales requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à chacune des organisations syndicales requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 janvier 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros chacun à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, au Syndicat des employés du commerce et interprofessionnel UNSA, au Syndicat SUD commerces et services Ile-de-France, à l'Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris et à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, premier requérant dénommé sous le n° 388822, à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée à l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de la Seine-Saint-Denis, à la société Klépierre management, à la société Boulanger et à la commune d'Aubervilliers.