Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A..., ancienne responsable du service jeunesse de la commune de Saint-André-de-Sangonis, conteste la décision du maire fixant le montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle réclame un montant supérieur et conteste également la date de début ainsi que la durée de l'indemnisation. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Cependant, le Conseil d'État annule ce jugement, considérant que le tribunal a insuffisamment motivé sa décision concernant les arguments de Mme A... fondés sur la circulaire interministérielle et la convention relative à l'indemnisation des agents publics.Arguments pertinents
1. Droit à l'indemnisation : Les agents des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit à une allocation d'assurance, à condition qu'un accord soit intervenu (Code du travail - Articles L. 5424-1, L. 5422-2, L. 5422-3, L. 5422-20).2. Inadéquation du motif : Le Conseil d'État considère que le tribunal a erreur en écartant les prétentions de Mme A... au seul motif qu'elle se basait sur la circulaire du 3 janvier 2012, sans prendre en compte les stipulations de la convention applicable. Il souligne que son argumentation mérite une analyse en tant qu'invocation des stipulations de la convention précitée.
Interprétations et citations légales
- La décision explique que l'allocation est régie par des accords spécifiques s'appliquant aux agents des collectivités (Code du travail - Articles L. 5424-1 et suivants). Ces articles établissent clairement le droit à une allocation pour les agents involontairement privés d'emploi, précisant que les termes de l'accord doivent être respectés.- La citation « le tribunal, qui a écarté ces prétentions au seul motif qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 3 janvier 2012, a insuffisamment motivé son jugement » souligne que le tribunal a omis d’examiner la validité des arguments de Mme A... qui invoquait des éléments de droit pertinents.
- De plus, le Conseil d'État fait référence au principe énoncé dans l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, qui stipule qu'« aucune disposition ne fait obstacle à ce que la somme mise à la charge d'une partie au titre de ces dispositions soit, le cas échéant, mise à la charge d'une autre partie qui est perdante dans la présente instance. » Cela indique que, comme Mme A... est la partie qui obtient gain de cause, elle ne devrait pas supporter les frais engagés par la commune.