Résumé de la décision :
La décision concerne une requête du département de la Sarthe, demandant l'annulation de dispositions litigieuses relatives à la demande de revenu de solidarité active (RSA), notamment celle permettant le dépôt par téléservice. Le tribunal a rejeté la requête du département, affirmant que ces dispositions ne privent pas le président du conseil départemental de sa compétence et n’imposent pas que les demandes infondées soient acceptées sans vérification.
Arguments pertinents :
1. Compétence du président du conseil départemental : La décision rappelle que, selon l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, la compétence de décision concernant l'attribution du RSA reste au président du conseil départemental, même en cas de demande par téléservice.
> "Elle n'a pour objet ou pour effet ni d'ouvrir un droit automatique à l'attribution du revenu de solidarité active... ni d'imposer au président du conseil départemental de déléguer à ces caisses la décision d'attribution".
2. Vérification des conditions d'attribution : Le tribunal souligne que la dispense de fourniture de pièces justificatives par téléservice ne signifie pas que les organismes ne doivent pas vérifier les conditions d'attribution.
> "Cette dispense ne vaut que pour les pièces... dont ces caisses disposent déjà ou qu'elles peuvent obtenir auprès d'autres administrations".
3. Absence d’incompétence et de violation des principes constitutionnels : La décision écarte l'argument selon lequel les dispositions litigieuses seraient entachées d'incompétence ou porteraient atteinte à l’autonomie financière des collectivités territoriales.
> "Ne peuvent qu'être écartés les moyens tirés... violeraient le principe de libre administration des collectivités territoriales".
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 262-13 du Code de l'action sociale et des familles :
Cet article précise que la décision d'attribution du RSA appartient au président du conseil départemental, ce qui ancre la compétence dans le niveau local, indépendamment des procédures de demande.
> "Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental...".
2. Article L. 262-16 du même Code :
Définit les organismes chargés d’assurer le service du RSA, mentionnant que les demandes peuvent être déposées auprès des caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole.
> "Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales...".
3. Article R. 262-25-5 du Code de l'action sociale et des familles :
Établit les modalités de dépôt de la demande de RSA, notamment l’aspect du téléservice et la dispense de fournir des pièces lorsque les informations sont disponibles.
> "Quand elle est déposée... la demande de revenu de solidarité active est réalisée soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire".
En somme, la décision clarifie que le cadre législatif permet au président du conseil départemental de maintenir sa fonction décisionnelle face à la modernisation du dépôt de demandes de RSA, garantissant ainsi à la fois l’accès simplifié aux droits sociaux et la nécessité de vérifier l’éligibilité des requérants.