Résumé de la décision
L'association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix a contesté un permis d'aménager accordé à la SCI Les Ménandres par le maire de Dourdan auprès du tribunal administratif de Versailles. Celui-ci a rejeté la demande d'annulation pour irrecevabilité et a condamné l'association à verser des dommages et intérêts à la SCI. Suite à un appel de l'association, la cour administrative d'appel de Versailles a également rejeté la demande sans examiner les mérites, ce qui a amené l'association à se pourvoir en cassation. La décision finale de la cour administrative d'appel de France a annulé l'ordonnance de la cour de Versailles et a renvoyé l'affaire pour examen, tout en condamnant la commune de Dourdan et la SCI à verser 1 000 euros chacun à l'association au titre des frais.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la décision se basent sur l'inexacte application des dispositions légales par la cour d'appel :
1. Inexactitude d'application de la loi: Le président de la cour n'a pas correctement évalué le fondement de l'irrecevabilité, car selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'irrecevabilité ne peut se fonder que sur des conclusions présentées devant la cour elle-même. En effet, les conclusions concernant le jugement sur les dommages étaient encore recevables malgré l'irrecevabilité des autres demandes.
- Citation : "En se fondant, pour rejeter l’appel de l’association requérante sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur son absence d’intérêt lui donnant qualité pour présenter sa demande de première instance, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a fait une inexacte application de ces dispositions."
2. Dommages et intérêts: L'ordonnance initiale a également conduit à une décision de culpabilité financière sur la base du L. 600-7 du code de l'urbanisme, ce qui devait être réexaminé de manière appropriée.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les articles pertinents du code de justice administrative et du code de l'urbanisme.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Ce texte stipule les conditions de recevabilité des requêtes et les cas dans lesquels les présidents peuvent déclarer des demandes manifestement irrecevables. La cour a déterminé que, les questions de recevabilité manifestes ne pouvaient pas inclure celles qui relevaient d’un jugement en première instance au-delà de la qualité pour agir.
- Code de l'urbanisme - Article L. 600-7 : Cet article permet de soumettre des demandes de dommages et intérêts liées à la délivrance ou au refus de permis de construire, assurant aux parties que l'examen de ces diverses demandes est essentiel et ne peut être écarté.
En somme, la décision a mis en lumière une lacune dans l'application des textes en matière d'irrecevabilité, soulignant que chaque aspect de la demande initiale devait être scrupuleusement considéré, puisqu'ils avaient des implications significatives tant pour la légalité du permis que pour la responsabilité financière qui en découlait.