Résumé de la décision
La décision porte sur la légalité du décret du 24 février 2017 qui a créé l'observatoire national des transports publics particuliers de personnes, le comité national des transports publics particuliers de personnes, et les commissions locales des transports publics particuliers de personnes. La chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de places CGT taxis a contesté ce décret, arguant qu'il méconnaissait le principe d'impartialité et comportait des erreurs de droit concernant la représentation des conducteurs. Néanmoins, le tribunal a rejeté la requête, confirmant la légalité du décret en affirmant que les instances créées permettent une représentation équilibrée des acteurs du secteur.
Arguments pertinents
1. Impartialité des instances : La composition distincte des comités et commissions, incluant des représentants de l'État, des collectivités territoriales et des professionnels, permet une représentation pluraliste des avis, même lorsque certaines réglementations ne s'appliquent qu'à des activités spécifiques. Le tribunal a constaté que le moyen soutenant que le décret méconnaissait le principe d’impartialité était infondé, notant que "cette composition a pour objet de permettre aux différents acteurs du secteur d'exprimer leur avis."
2. Ressort géographique : La contestation portant sur l'application de la notion de ressort géographique pour les voitures de transport avec chauffeur a été écartée. Le tribunal a précisé que le président de la commission locale possède la compétence de désigner des professionnels pertinents, indépendamment du fait que les conducteurs exercent en dehors d’une zone déterminée : "il n'en résulte pas que le président de la commission locale [...] ne serait pas en mesure de choisir des professionnels à même de représenter utilement les conducteurs."
3. Désignation des représentants : La critique sur la désignation des professionnels par l'autorité administrative a également été repoussée. Aucune disposition législative n’impose que les représentants des professions soient désignés sur proposition d'organisations représentatives. Par conséquent, il a été jugé que "le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d’erreur de droit [...] ne peut qu’être écarté."
Interprétations et citations légales
- Impartialité des instances : Le tribunal applique le principe d’implication pluraliste. Ce principe est illustré par l'absence d'objection fondée sur le fait que la présence de certains professionnels à la fois dans les commissions locales et le comité national aurait pu nuire à l'impartialité : "même lorsque la réglementation en cause à l'occasion d'un avis [...] ne s'appliquerait qu'à certaines de ces activités."
- Ressort géographique : Les modalités de désignation des professionnels dans le ressort géographique des commissions sont abordées dans l'article D. 3120-29. Le tribunal relève que la désignation est à la discrétion du président de la commission, en se basant sur des critères d'ancienneté et d'audience, ce qui renforce la légitimité de la représentation.
- Désignation des professionnels : L’absence de nécessité d’une proposition d’une organisation représentative est confirmée par l’article D. 3120-24, qui traite de la présidence des commissions locales : "aucun principe ni aucune disposition législative ne subordonne la désignation des représentants des professions [...] à la proposition d'organisations représentatives de la profession."
Cette analyse des arguments et des interprétations du droit dans la décision met en lumière le cadre légal qui régit les transports publics particuliers de personnes, la légitimité des organes de régulation créés par le décret, et la répartition des pouvoirs et responsabilités dans la représentation des différentes catégories professionnelles.