2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,
- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B...;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement, statuant sur les conclusions de M. B...relatives à l'allocation de logement sociale :
1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. M. B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision lui réclamant un indu de l'allocation de logement sociale et lui refusant la remise gracieuse de cette dette et de le rétablir dans ses droits à cette allocation. En application des dispositions du chapitre 2 du titre 4 du livre 1 du code de la sécurité sociale, en vertu desquelles il n'appartient qu'au juge judiciaire, compétent pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale, de connaître des conclusions de M. B...relatives à l'allocation de logement sociale prévue par l'article L. 831-2 de ce code, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il ressort des pièces du dossier du juge du fond que, si le tribunal a refusé de prolonger le délai qu'il avait imparti à M. B...pour faire valoir ses observations sur le moyen d'ordre public qu'il lui avait communiqué, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, ainsi que le conseil de M. B...le lui avait demandé pour tenir compte de ce qu'il ne s'était constitué pour la défense de celui-ci qu'au cours de ce délai, M.B..., dont le conseil a d'ailleurs déposé un mémoire dans le délai imparti, a disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de présenter utilement ses observations sur ce moyen. Par suite, M. B..., qui ne conteste d'ailleurs pas l'incompétence de la juridiction administrative, retenue à bon droit par le tribunal administratif en application des dispositions mentionnées au point 2, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement rejetant ses conclusions relatives à l'allocation de logement à caractère social comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Lozère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement, statuant sur les autres conclusions de M.B... :
5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
6. Pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'il attaque, M. B... soutient que :
- le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne lui communiquant pas, non plus qu'à son conseil, le mémoire en défense produit par le département de la Lozère le 3 novembre 2017, qui a en revanche été communiqué à la partie adverse ;
- il a entaché son jugement d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'alors même qu'elle ne mentionne ni le nom ni le prénom de son signataire, la décision du 9 juin 2017 n'était pas entachée d'un vice de forme substantiel ;
- il s'est mépris sur la portée de ses écritures et a entaché son jugement de contradiction de motifs et d'omission à statuer en ne regardant le moyen d'irrégularité de la procédure contradictoire administrative, qu'il soulevait à l'encontre de l'ensemble des décisions litigieuses, comme opérant qu'à l'égard de la décision du 9 juin 2017 ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale et quant à l'office du juge de l'indu de revenu de solidarité active en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir que la décision du 9 juin 2017 était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, sans rechercher s'il avait été régulièrement informé de la mise en oeuvre par le contrôleur de la caisse du droit de communication ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. B...n'apportait aucun élément probant pour justifier les déductions de charges dont il soutenait qu'elles étaient de nature à remettre en cause le bien-fondé des indus réclamés et de la décision mettant fin à ses droits ;
- il a commis une erreur de droit en déduisant de ses constatations relatives au revenu de solidarité active qu'il n'avait pas droit à la prime exceptionnelle de fin d'année ;
- il a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'établissait pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'il serait excessif de laisser à sa charge le remboursement des montants restant dus.
7. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'indu de revenu de solidarité active d'activité et de prime d'activité. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B...qui sont dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...contre l'article 2 du jugement attaqué n'est pas admis.
Article 3 : La requête de M. B...contre l'article 1er du jugement attaqué est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....
Copie en sera adressée au département de la Lozère, à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère et à la ministre des solidarités et de la santé.