Résumé de la décision :
La décision concerne le pourvoi de M. A... contre la décision de la Commission centrale d'aide sociale du 14 février 2018, qui avait rejeté son appel d'une décision antérieure de la Commission départementale d'aide sociale du Nord. M. A... contestait un titre exécutoire de recouvrement de créances relatives à un indu de revenu minimum d'insertion, sur la base d'une prescription et des irrégularités du titre. Le Conseil d'État a annulé la décision de la Commission centrale, soulignant qu'elle avait commis une erreur de droit en appliquant des règles de prescription non pertinentes. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris pour un jugement au fond.
Arguments pertinents :
1. Compétence de la juridiction administrative : Le Conseil d'État a souligné que les créances liées au revenu minimum d'insertion sont des créances administratives, et qu'un titre exécutoire ne tombe pas sous la compétence exclusive du juge judiciaire. L’argument du département du Nord concernant l’incompétence de la juridiction administrative a donc été rejeté.
> « Par suite, le département du Nord n'est pas fondé à soutenir que la juridiction administrative n'avait pas compétence pour connaître de la contestation de M. A... en tant qu'elle mettait en cause la régularité du titre exécutoire. »
2. Erreur de droit sur la prescription : La Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit en considérant que la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances s’appliquait au présent litige, car les créances concernées ne sont pas dues par l'État ou un établissement public.
> « [...] les règles de prescription prévues par cette loi visent les créances dont sont débiteurs l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public, mais ne sont pas applicables aux créances dont une personne privée est débitrice. »
3. Droit à contester l'expertise : M. A... avait le droit de contester non seulement la nécessité de l'expertise ordonnée, mais aussi les raisons qui l'avaient justifiée, renforçant ainsi la nécessité pour la Commission centrale d’examiner les arguments du requérant.
> « Il appartenait à la Commission centrale d'aide sociale de se prononcer sur le bien-fondé des moyens par lesquels M. A... faisait valoir, à l'appui de son appel, que l'expertise ordonnée était inutile. »
Interprétations et citations légales :
1. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Cette loi stipule les règles de prescription des créances envers l'État et les collectivités. La décision du Conseil d'État a mis en avant que cette loi ne s'applique pas aux créances d'une personne privée, ce qui est crucial pour déterminer la compétence et la régularité des recouvrements administratifs.
> Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 - Article 1er : « [...] sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, […] toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce code stipule que les frais irrépétibles peuvent être mis à la charge d'une des parties, mais le Conseil d'État a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner le département à verser la somme demandée dans les circonstances de l'espèce, ce qui montre l’exercice d’une discrétion par le juge administratif.
> « Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Nord la somme que M. A... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »
Cette analyse met en lumière les fondements juridiques et les raisonnements qui ont conduit à la décision d’annuler la décision contestée et illustre l’importance de la bonne application des normes de prescription et de la régularité des décisions administratives.