Résumé de la décision
La décision concerne une requête introduite par la société Alept et le laboratoire Gerda visant à annuler la décision du 20 juin 2019 du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui a modifié le répertoire des groupes génériques. Cette décision ajoutait la spécialité pharmaceutique "Ciclopirox Olamine Venipharm 1,5 %, shampooing" au groupe générique "Ciclopirox Olamine 1,5 g pour 100 g - Sebiprox 1,5 %, shampooing". Le Conseil d’Etat a conclu qu'il n’avait pas compétence en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre de telles décisions, les classant comme non réglementaires. Le cas a donc été attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Arguments pertinents
1. Compétence du Conseil d'Etat : La décision rappelle que, selon l'article R. 311-1 du Code de justice administrative, le Conseil d'Etat n'est compétent que pour des recours contre des actes réglementaires ou circulaires à portée générale. Etant donné que les décisions de l'ANSM concernant l'identification et l'inscription de spécialités génériques ne sont pas considérées comme réglementaires, elles échappent à cette compétence. Cela a conduit le Conseil d’État à conclure que :
> "Les décisions par lesquelles l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé identifie une spécialité pharmaceutique comme générique d'une spécialité de référence ne présentent pas de caractère réglementaire."
2. Attribution au tribunal administratif : En vertu de l'article R. 351-1 du Code de justice administrative, le litige a été renvoyé au tribunal administratif, celui de Cergy-Pontoise étant compétent pour en connaître. Ainsi, le Conseil d'État affirme :
> "Aucune autre disposition du code de justice administrative ne lui donne compétence pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la société Alept et du laboratoire Gerda."
Interprétations et citations légales
Les articles de loi cités dans cette décision sont interprétés selon les principes de compétence et de nature des décisions de l'ANSM.
1. Code de justice administrative - Article R. 311-1 : Cet article définit le cadre de compétence du Conseil d'Etat. La référence à des "actes réglementaires" souligne que les décisions de nature administrative de l’ANSM ne relèvent pas de cette catégorie.
2. Code de la santé publique - Article L. 5121-10 : Cet article régule la procédure de mise sur le marché des spécialités génériques et illustre les obligations de l'ANSM concernant l'information des titulaires d'autorisations. Cette réglementation est essentielle pour garantir la sécurité des patients. Cela implique que la décision d’inscription devient administrative et non réglementaire :
> "Le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d'un délai de soixante jours."
3. Code de justice administrative - Article R. 351-1 : Cet article stipule la procédure de renvoi au tribunal administratif pour les décisions qui ne sont pas de nature à relever en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. Ce renvoi est crucial pour déterminer la juridiction appropriée :
> "Il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Cergy-Pontoise."
Dans l'analyse de ces articles, il est important de noter que la classification des décisions administratives en tant que réglementaires ou non a un impact significatif sur la manière dont ces décisions peuvent être contestées, ainsi que sur la juridiction qui est compétente pour en connaître.