Résumé de la décision
Dans le cadre de la requête de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, le Conseil a examiné la légalité du décret n° 2020-1406 concernant la composition de la Conférence nationale de santé. Après avoir pris en compte les arguments avancés et les dispositions législatives pertinentes, le Conseil a rejeté la requête de l'Union nationale, considérant que le décret attaqué respectait le cadre juridique établi par le Code de la santé publique.Arguments pertinents
1. Composition de la Conférence nationale : Le Conseil a souligné que l'article L. 1411-3 du code de la santé publique, qui définit la composition de la Conférence nationale de santé, laisse une large marge d'appréciation au pouvoir réglementaire. Cela permet la création d'un collège incluant des représentants des usagers et d'autres associations, ce qui a conduit à écarter le moyen de contestation concernant la composition de la Conférence. Le Conseil a déclaré : "Les dispositions de l'article L. 1411-3… laissent une large marge d'appréciation au pouvoir réglementaire pour en fixer la composition."2. Droits des associations agréées : La décision a également précisé que l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, tout en ayant une habilitation à représenter les usagers, ne prive pas les autres associations agréées de leur droit de désigner des représentants. Le Conseil a noté que : "Par suite… le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu ces dispositions ni celles de l'article L. 1114-6 du même code."
3. Proportionnalité dans la répartition des sièges : Concernant la répartition inégale des sièges au sein de la Conférence, le Conseil a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans cette décision. Le fait que les représentants des associations d'usagers n'occupent que dix sièges sur les dix-sept de leur collège n’est pas jugé inéquitable.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la composition de la Conférence nationale : La loi laisse au pouvoir réglementaire la capacité de déterminer la composition de la Conférence. L'article L. 1411-3 du Code de la santé publique stipule que « La Conférence nationale de santé… a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. »2. Aggrément des associations : Selon l'article L. 1114-1, « Les associations... peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative… Seules les associations agréées représentent les usagers… » Cela souligne que, bien que l'Union nationale ait des droits spécifiques, cela ne prive pas d'autres associations de leurs capacités de représentation.
3. Habilitation de l'Union nationale : L'article L. 1114-6 stipule que l'Union nationale est habilitée à représenter les usagers, ce qui est compatible avec le cadre de représentation élargi au sein de la Conférence, permettant ainsi plusieurs voies de représentation.
En somme, la décision se conforme au cadre législatif existant, respectant ainsi les droits des différentes associations tout en permettant une représentation équilibrée et inclusive dans la Conférence nationale de santé.