Résumé de la décision
Cette décision concerne une requête devant le juge administratif relative à l'indemnisation des conséquences dommageables dues à un fait imputable à l'administration. La juridiction a rappelé les conditions de recevabilité des recours indemnitaires, en précisant que ceux-ci doivent être formés dans un délai de deux mois suivant la décision de rejet d'une demande préalable d'indemnisation. La victime peut demander réparation des dommages causés par le même fait générateur, même si ces chefs de préjudice n'étaient pas mentionnés dans la réclamation initiale, à condition que la demande soit introduite dans le délai légal. Les exceptions à cette règle n'affectent que les dommages qui apparaissent postérieurement au rejet de la réclamation initiale.
Arguments pertinents
1. Recevabilité des demandes indemnaires : La décision insiste sur la nécessité d'une décision préalable de l'administration pour que le recours indemnitaire soit recevable. Ainsi, l'article R. 421-1 du code de justice administrative stipule que : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
2. Effet du rejet de la réclamation : Le rejet d'une réclamation par l'administration lie le contentieux indemnitaire. Selon le point 2 de la décision, la victime est libre de demander l'indemnisation de tous les dommages découlant du même fait générateur, indépendamment des chefs de préjudice précisés au départ.
3. Délai de recours : La décision précise qu'une demande introduite après l'expiration du délai de deux mois sera déclarée irrecevable. "Si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire... cette demande est tardive et, par suite, irrecevable", ce qui souligne la rigueur des délais en matière de contentieux administratif.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de la loi sur les délais : L'article R. 421-1 du code de justice administrative semble établir un cadre très strict vis-à-vis du respect des délais pour le dépôt des demandes d'indemnisation. La décision interprète cette règle de manière à souligner qu'aucune exception ne sera faite pour des demandes nouvelles basées sur le même fait générateur après le délai.
2. Dommages postérieurs : Un aspect crucial de cette décision est la gestion des dommages qui apparaissent après le rejet. L’article évoqué indique que, dans le cas de nouvelles conséquences dommageables révélées après une décision de rejet, la victime peut introduire une nouvelle réclamation. "La victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus."
3. Possibilité d'invoquer d nouveaux chefs de préjudice : Les règles indiquent que même si de nouveaux chefs de préjudice sont évoqués à ce stade, cela reste acceptable tant que cela se produit dans le cadre d'une nouvelle demande consécutive aux dommages apparus ultérieurement. "La victime peut également, ... invoquer directement l'existence de ces dommages devant le juge administratif."
À travers ces éléments, la décision établit un cadre clair sur la manière dont les recours pour les dommages causés par l'administration doivent être formulés, ainsi que les limites temporelles et procédurales à respecter pour assurer leur recevabilité devant le juge administratif.