Résumé de la décision
La cour administrative a été saisie d'une requête de la société Neretzat demandant l'annulation de deux permis de construire et un permis de démolir délivrés par le maire d'Anglet à M. A... en vue de modifications d'une maison individuelle. Les travaux en question n'ayant pas pour objectif la création de logements supplémentaires, la cour a conclu que ces demandes ne relevaient pas des dispositions du code de justice administrative en matière de contentieux de l'urbanisme. En conséquence, elle a renvoyé l’affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux, considérant que le jugement du tribunal administratif de Pau était susceptible d'appel.
Arguments pertinents
1. Cadre juridique du contentieux de l'urbanisme : Selon l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours contre certains permis de construire. Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées strictement, notamment en exigent que les travaux visent à créer des logements supplémentaires.
> "Ces dispositions [...] dérogent aux [...] règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache."
2. Nature des travaux : Les permis délivrés à M. A... visaient uniquement des travaux d’extension et de surélévation, sans création de logements supplémentaires. Ainsi, ces projets échappent à l'application de l’article précité, ce qui ouvre droit à appel.
> "Ces travaux n'ayant pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : La cour souligne que l'article R. 811-1-1 prévoit une procédure simplifiée pour certains recours en matière d'urbanisme lorsque la création de logements supplémentaires est en jeu. Par conséquent, si les travaux ne créent pas de nouveaux logements, la protection de cette procédure ne s'applique pas.
> "Si ces dispositions [...] sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires."
2. Précision sur les permis de construire modificatifs : L'article R. 811-1-1 impose que les permis de construire modificatifs soient traités selon les mêmes règles que le permis initial, renforçant ainsi l'idée que l'objet des travaux doit être scrutiné de manière rigoureuse pour déterminer leur admissibilité à la procédure accélérée.
> "Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif."
Cette décision rappelle ainsi l'importance du respect du cadre juridique en matière de construction et de l'organisation des recours en justice administrative, tout en garantissant que les objectifs de création de logements soient au cœur de l'analyse des projets de construction.