1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur ;
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2021, présentée par Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Villenauxe-la Grande (Aube), les 23 sièges de conseillers municipaux ont été pourvus. Dix-neuf sièges ont été attribués à des candidats de la liste " Notre priorité, c'est vous " conduite par Mme B... D..., qui a obtenu 58,40 % des suffrages exprimés. Quatre sièges ont été attribués à la liste " Un nouveau souffle pour Villenauxe " conduite par Mme C... A..., qui a obtenu 41,59 % des suffrages exprimés, avec un écart de 143 voix entre les deux listes. Le taux d'abstention s'est élevé à 39,72 %. Mme A... relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la protestation qu'elle a formée contre ces opérations électorales.
2. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Dans ce contexte, le Premier ministre a adressé à l'ensemble des maires le 7 mars 2020 une lettre présentant les mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2020. Ces mesures ont été précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur du 9 mars 2020 relative à l'organisation des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 en situation d'épidémie de coronavirus covid-19, formulant des recommandations relatives à l'aménagement des bureaux de vote et au respect des consignes sanitaires, et par une instruction de ce ministre, du même jour, destinée à faciliter l'exercice du droit de vote par procuration. Après consultation par le Gouvernement du conseil scientifique mis en place pour lui donner les informations scientifiques utiles à l'adoption des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, les 12 et 14 mars 2020, le premier tour des élections municipales a eu lieu comme prévu le 15 mars 2020. A l'issue du scrutin, les conseils municipaux ont été intégralement renouvelés dans 30 143 communes ou secteurs. Le taux d'abstention a atteint 55,34 % des inscrits, contre 36,45 % au premier tour des élections municipales de 2014.
3. Au vu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose au premier alinéa du paragraphe I que : " Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n'ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'impérative protection de la population face à l'épidémie de covid-19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l'organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l'analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique " et au quatrième alinéa du même paragraphe que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ". Par sa décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions des premier et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 conformes à la Constitution.
4. En premier lieu, la requérante fait valoir qu'elle entend soumettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 qu'elle a présentée à l'appui de sa protestation devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Toutefois, cette question, faute d'avoir été introduite par un mémoire distinct dans les formes prescrites par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et l'article R. 771-13 du code de justice administrative, est irrecevable. Au demeurant, par sa décision du 17 juin 2020 mentionnée au point précédent, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions des premier et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 conformes à la Constitution.
5. En deuxième lieu, ni par les dispositions de la loi du 23 mars 2020 citées au point 3 ni par aucune disposition du code électoral le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité. En l'espèce, Mme A... fait seulement valoir que le taux d'abstention s'est élevé à 39,72 % dans la commune de Villenauxe-la-Grande et que plus de deux cents électeurs lui ayant fait part de leur intention de voter pour sa liste auraient été dissuadés de se rendre aux urnes en raison du contexte sanitaire. Elle n'invoque toutefois aucune circonstance qui montrerait que son électorat aurait davantage été affecté par le contexte sanitaire que celui de la liste concurrente ou qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l'abstention constaté ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
6. En troisième lieu, Mme A... fait valoir qu'elle a relevé sur la liste d'émargement du bureau n° 1, à l'emplacement de neuf signatures, des traces de correcteur blanc. Il résulte toutefois de l'instruction que, pour ce bureau, le nombre de votants est égal au nombre d'émargements et qu'aucune observation n'a été portée sur le procès-verbal des opérations de vote. En tout état de cause, eu égard à l'écart de 143 voix entre les listes, ces anomalies ne peuvent être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
7. En dernier lieu, aux termes du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Les réclamations et les recours mentionnées à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux (...) élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 : " (...) les conseillers municipaux (...) élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020 ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile selon lesquelles " Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ", que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures. Il ressort de la procédure suivie devant le tribunal administratif que le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral a été soulevé pour la première fois dans un mémoire enregistré le 3 juin 2020, soit postérieurement à la date du 25 mai 2020. Ce grief, qui ne présente pas un caractère d'ordre public et constitue un grief distinct de ceux soulevés dans les délais, est par suite irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux de Villenauxe-la-Grande.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A..., aux candidats élus et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la commune de Villenauxe-la-Grande.