Résumé de la décision
La société Camaïeu International a introduit une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'interprétation de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie de leur travail sont considérées comme des rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. La société contestait cette interprétation, arguant qu'elle portait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et au droit de propriété. Le Conseil d'État, après examen, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, concluant que les moyens soulevés par la société n'étaient pas sérieux et que l’interprétation existante des juges ne méconnaissait pas la compétence du législateur.
Arguments pertinents
1. Principe d'égalité devant les charges publiques : La société soutenait que le fait que les employeurs ne puissent pas s'exonérer des cotisations de sécurité sociale, même si les rémunérations n'ont pas été effectivement versées, violait le principe d'égalité. Cependant, le Conseil d'État a répondu que cette disposition contribue à préserver l'égalité entre les employeurs, qu'ils aient effectivement versé les rémunérations ou non, permettant de ne pas créer une rupture d'égalité devant les charges publiques.
> "Ces dispositions, ainsi interprétées, contribuent à préserver l'égalité entre les employeurs…"
2. Droit de propriété : La société a également affirmé que ces dispositions portaient atteinte à son droit de propriété. Le Conseil d'État a rétorqué que les cotisations ne pouvaient être considérées comme demeurant la propriété de l'employeur tant que le salarié n'avait pas fait valoir sa créance.
> "Dès lors, en outre, que ces mêmes cotisations ne peuvent être regardées comme demeurant la propriété de l'employeur…"
3. Interprétation jurisprudentielle stable : Le Conseil d'État a expliqué que l'interprétation par la Cour de cassation des dispositions de l'article L. 242-1 était ancienne et constante, et qu'aucune des modifications législatives ultérieures n'avait remis en cause cette interprétation. En réponse à l'argument que cette interprétation constituerait une méconnaissance par le législateur de son champ de compétence, le Conseil a affirmé que cette prétention n'était pas fondée.
> "L’interprétation ainsi donnée de ces dispositions législatives par la Cour de cassation… ne saurait être regardée comme procédant d'une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence."
Interprétations et citations légales
1. Code de la sécurité sociale - Article L. 242-1 :
> "Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail..."
Cette disposition vise à établir une base claire pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en ne différenciant pas entre rémunérations effectivement versées et dues.
2. Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-5 :
> "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat..."
Cet article précise les conditions pour soulever une QPC, qui incluent l'applicabilité de la disposition, son absence de conformité antérieure à la Constitution et le caractère sérieux de la question soulevée.
En somme, la décision du Conseil d'État démontre l'interprétation rigoureuse des dispositions législatives et les limites des arguments avancés par la société Camaïeu International, tout en soulignant la préservation des principes d'égalité et de compétence législative.