2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Levis, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... D..., conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme C... a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. Par une décision du 16 septembre 2016, prise au vu de l'évaluation de sa situation par le médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Mme C... se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours dirigé contre cette décision.
2. Aux termes des premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement : " Toute personne (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur " et " La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. La carte de stationnement permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. / Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette carte sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur ". La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a substitué à cette carte, par des dispositions insérées à l'article L. 241-3 du même code et entrées en vigueur le 1er janvier 2017, la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", délivrée par le président du conseil départemental au vu, en principe, de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui est subordonnée aux mêmes conditions et ouvre droit aux mêmes avantages.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la demande formée par Mme C... devant lui, dirigée contre le refus du préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées qu'elle sollicitait, relevait du contentieux de l'excès de pouvoir. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu son office.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le jugement attaqué doit être annulé.
6. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lévis, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à cette SCP.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2019 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lévis, avocat de Mme C..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C..., au ministre des solidarités et de la santé et au département de la Loire-Atlantique.