Résumé de la décision
La décision concerne une demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis suite à un refus de réévaluation de la prestation de compensation de handicap de son fils, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis. Par ordonnance du 27 février 2020, le président du tribunal a rejeté sa demande sans examiner la question de la compétence. Toutefois, le Conseil d'État a annulé cette ordonnance, affirmant que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires plutôt que de la juridiction administrative, et a rejeté la demande de Mme B... en considérant que le tribunal administratif était incompétent.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le Conseil d'État souligne que, selon l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative, lorsqu'un litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, celle-ci doit se dérober et renvoyer l'affaire vers la juridiction compétente. Ainsi, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ne pouvait pas être poursuivie devant le tribunal administratif.
2. Compétence des tribunaux judiciaires : La décision précise que, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles (article L. 241-9), les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap doivent être contestées devant les tribunaux judiciaires, une partie essentielle du raisonnement qui conduit à l'invalidité de la demande initiale de Mme B....
Interprétations et citations légales
- Article R. 351-5-1 du code de justice administrative : Ce texte stipule que le Conseil d'État peut décliner la compétence en matière de litiges ne relevant pas juridiquement de la juridiction administrative. Cela souligne la nécessité de respecter les voies de recours établies selon la nature des litiges.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-6 : Ce texte énonce clairement les compétences des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, établissant des critères pour l'attribution de prestations. Ceci a été interprété par le Conseil d'État comme délimitant le rôle de la commission dans l'appréciation de la nécessité des aides, tout en indiquant que les contestations doivent se faire devant les juridictions judiciaires.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-9 : Établit le cadre légal pour le recours contre les décisions de la commission, précisant que ces recours doivent être portés devant des tribunaux judiciaires, ce qui a été crucial pour le Conseil d'État dans sa décision de rejet.
En conclusion, le Conseil d'État a mis en évidence la nécessité de respecter la répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et administratives, confirmant ainsi que le litige initial devait être traité par le tribunal judiciaire et non par le tribunal administratif. Les arguments formulés s'appuient sur des articles de loi qui précisent la compétence des différentes juridictions en matière de handicap.