Résumé de la décision :
Dans cette affaire, M. François Jung a saisi le juge des référés du Conseil d’État pour annuler un décret du 29 octobre 2020 qui interdisait les cérémonies religieuses dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID-19. M. Jung soutenait que cette interdiction portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. Toutefois, le juge des référés a rejeté sa requête, indiquant que les demandes d'annulation d'une décision administrative ne relèvent pas de sa compétence dans ce cadre. Par conséquent, la requête a été jugée irrecevable.
Arguments pertinents :
Les principaux arguments de la décision s’articulent autour des conditions de compétence et d'urgence prévues par le code de justice administrative. Le juge a souligné que, selon l'article L. 511-1, le juge des référés n'a pas le pouvoir d'annuler une décision administrative, mais peut seulement prendre des mesures provisoires pour sauvegarder une liberté fondamentale. En l’espèce, bien que M. Jung ait pu justifier d’un intérêt à agir et d'une urgence, les conclusions demandées étaient manifestement irrecevables :
> "Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative."
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article L. 511-1 : Cet article stipule que le juge des référés statue par des mesures provisoires, sans se prononcer sur le fond de l'affaire. Cela implique une séparation nette entre les mesures d'urgence et les décisions sur le fond.
2. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article permet au juge des référés de prendre des mesures pour préserver une liberté fondamentale, mais uniquement dans le cadre de son rôle de juge des référés, à savoir en prenant des décisions provisoires. L’exercice de cette faculté est conditionné par la démonstration de l’urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté concernée.
3. Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article donne au juge le droit de rejeter une requête sans instruction ni audience si elle ne remplit pas les conditions d'urgence ou si elle est manifestement irrecevable, ce qui a été le cas pour la requête de M. Jung.
La décision illustre bien la distinction entre les demandes urgentes et les procédures d'annulation de décisions administratives. Le juge a ainsi respecté le cadre légal établissant ses compétences, confirmant que toute mesure prise en référé doit être dans un cadre limité et ne pas empiéter sur les attributions d'autres juridictions.