Résumé de la décision
La Fédération syndicale unitaire a demandé l'annulation du décret du 15 octobre 2019 portant création de l'académie de Normandie, ainsi que des dispositions de l'article R. 222-2 du code de l'éducation établissant la région académique Normandie. Après examen, le Conseil d'État a rejeté la demande, considérant que la procédure de consultation des comités techniques ministériels, qui avaient émis un avis défavorable, était conforme aux exigences légales, et que la consultation préalable des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail n'était pas nécessaire avant de se prononcer sur le projet de décret.Arguments pertinents
1. Consultation des comités techniques : Le Conseil d'État a noté que les comités techniques ministériels, selon l'article 34 du décret du 15 février 2011, étaient seuls compétents pour étudier le projet de décret, même si les comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail avaient demandé une consultation préalable. La décision de consulter ces derniers ne faisait pas obstacle à l'examen du projet par les comités techniques.- Citation pertinente : "la circonstance que ces comités aient décidé de consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail... ne faisait pas obstacle à ce qu'ils se prononcent, sans attendre l'avis des comités d'hygiène...".
2. Inapplicabilité de l'argument de la méconnaissance des procédures : Le Conseil a affirmé que le moyen invoqué par la Fédération syndicale unitaire, fondé sur une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 34 du décret du 15 février 2011, était infondé. En effet, le comité technique avait un rôle plus large dans l'analyse des questions portant sur l'organisation et le fonctionnement des administrations, y compris les conditions de travail.
- Citation pertinente : "le moyen tiré de ce que les avis émis par le comité technique ministériel... auraient été rendus en méconnaissance des dispositions de l'article 34... ne peut qu'être écarté."
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 - Article 34 : Cet article stipule que les comités techniques sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement des administrations. En matière de conditions de travail, bien que les comités d'hygiène puissent être saisis, cela ne limite pas la compétence exclusive du comité technique sur le projet en question.- Citation : "Les comités techniques sont consultés... sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations...".
2. Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 - Article 47 : Ce décret établit que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exercent leurs missions sous réserve des compétences des comités techniques. Cela signifie que lorsque les deux comités peuvent être impliqués, le comité technique a la priorité.
- Citation : "les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exercent leurs missions 'sous réserve des compétences des comités techniques'."
3. Article 57 du décret n° 82-453 : Il prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur des projets d'aménagement ayant un impact sur les conditions de santé et de sécurité. Toutefois, ceci s'applique lorsque le comité technique n'est pas consulté, soulignant à nouveau la hiérarchie des consultations.
- Citation : "consulté 'sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail...'".
Cette décision du Conseil d'État renforce donc l'importance de la hiérarchie des commissions auprès des administrations publiques, tout en prenant soin d'affirmer que la consultation des comités techniques reste primordiale dans le traitement des projets de réorganisation administrative.