Résumé de la décision
Mme B... a présenté une requête devant le tribunal administratif de Besançon visant à annuler une décision du 27 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Doubs a rejeté sa demande d'attribution de la carte de "mobilité inclusion" portant les mentions "priorité" et "invalidité", ainsi que des décisions concomitantes de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant sa demande d'allocation et de complément de ressources. La décision conclut que ces demandes relèvent de la juridiction judiciaire, et non de la juridiction administrative, entraînant le rejet de la requête de Mme B....
Arguments pertinents
1. Compétence juridictionnelle : La décision souligne que le Conseil d'État est compétent pour décliner la compétence de la juridiction administrative lorsque le litige ne relève pas de celle-ci, conformément à l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative. En l'espèce, le tribunal a estimé que les demandes de Mme B... doivent être examinées par une juridiction judiciaire, qui a compétence exclusive sur ce type de litiges.
2. Attribution des droits liés au handicap : Sur la base des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, en particulier le 3° du I, il est établi que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a pour mission d'apprécier l'état d'incapacité justifiant l'attribution de la carte "mobilité inclusion" et des allocations associées. Il a été précisé que les décisions du président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, en particulier pour les mentions "invalidité" et "priorité".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 351-5-1 du code de justice administrative : Cet article permet au Conseil d'État de déterminer la compétence juridictionnelle, affirmant que "Lorsque le Conseil d'État est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent... pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative".
2. Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : Ce texte établit clairement la compétence des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant l'appréciation des demandes d'attribution de droits liés à l'état d'incapacité, indiquant qu'il incombe à la juridiction judiciaire d'examiner les recours relatifs à ces décisions. Cela se retrouve dans le passage spécifique : "Les décisions prises par le président du conseil départemental... peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité'".
3. Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : Cet article décrit les mentions pouvant être portées sur la carte "mobilité inclusion" et précise les implications des refus liés à des considérations d'état d'incapacité, renforçant la nécessité d'une intervention judiciaire pour la contestation des décisions administratives dans le cadre des droits des personnes handicapées.
Ainsi, la décision insiste sur le fait que le litige de Mme B... ne relève pas des juridictions administratives, justifiant en ce sens son rejet.