Résumé de la décision
L'office public de l'habitat de Clichy-la-Garenne (Clichy Habitat) a contesté un jugement antérieur par lequel il demandait à Pôle emploi le remboursement de cotisations d'assurance chômage qu'il estimait avoir indûment versées. La Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que le litige relevait d'une juridiction incompétente, décision confirmée par le Conseil d'État qui a rejeté le pourvoi de Clichy Habitat. En outre, Clichy Habitat a été condamné à verser une somme de 3 000 euros à Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Compétence Juridictionnelle : Le Conseil d'État a confirmé que le litige concernant les cotisations versées à Pôle emploi, même en cas de contestation sur leur bien-fondé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il a affirmé que "ce litige, qui oppose un employeur à Pôle emploi agissant pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, à propos du prélèvement de contributions destinées au financement du régime d'assurance chômage, n'est pas au nombre des litiges relevant de la compétence de la juridiction administrative."
2. Rejet du Fondateur des Demandes : Le Conseil d'État a conclu que le motif d'incompétence judiciaire devait remplacer celui de la cour administrative d'appel et justifie pleinement le dispositif de l'arrêt attaqué : "Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué."
3. Conditions de la Condamnation : Le Conseil d'État a précisé que selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Pôle emploi, n'étant pas la partie perdante, ne pouvait pas être condamné à payer des frais, renversant ainsi la décision antérieure et ordonnant à Clichy Habitat de verser une somme de 3 000 euros : "Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Pôle emploi qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
Interprétations et citations légales
1. Code du travail - Article L. 5424-1 : Cet article prévoit le droit à l’allocation d'assurance pour certaines catégories de salariés, y compris ceux relevant d'établissements publics à caractère industriel et commercial. "Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (...) 3° (...) les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales."
2. Code du travail - Article L. 5424-2 : Ce texte permet aux employeurs, par une option irrévocable, d'adhérer au régime d'assurance chômage. Clichy Habitat a contesté n'avoir pas validement opté : "Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : / (...) 2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3° (...) de ce même article."
3. Code du travail - Article L. 5422-9 : Cet article établit le financement des allocations d'assurance par les contributions des employeurs. Clichy Habitat avait versé des cotisations, ce qui a motivé le litige concernant leur recouvrement : "L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes."
Conclusion
La décision du Conseil d'État réaffirme la compétence non administrative des litiges liés aux cotisations d'assurance chômage, tout en insistant sur les modalités de financement de l'allocation d'assurance. Clichy Habitat, en contestant la régularité de ses versements, subit le rejet de sa demande en raison de l'incompétence juridictionnelle et se voit contraint de rembourser Pôle emploi pour les frais de justice engagés.