Résumé de la décision
La décision porte sur la requête de la Fédération de la formation professionnelle, qui demandait l'annulation pour excès de pouvoir des décisions d'habilitation de divers organismes relatives à la certification du socle de connaissances et compétences professionnelles, prises par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation. Le Conseil d'État, après avoir considéré que les décisions attaquées n'ont pas un caractère réglementaire et ne relèvent donc pas de sa compétence en premier et dernier ressort, a décidé d'attribuer le jugement de cette requête au tribunal administratif de Paris.
Arguments pertinents
1. Nature des décisions attaquées : Le Conseil d'État souligne que les décisions du Comité paritaire n'ont pas un caractère général et impersonnel et ne constituent pas des actes réglementaires. Il est précisé que "l'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le Comité habilite ou refuse d'habiliter un tel organisme n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public".
2. Compétence juridictionnelle : En conséquence de cette nature des actes, le Conseil d'État conclut qu'aucune disposition du code de justice administrative ne lui confère compétence pour examiner ces décisions. En vertu de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, il a donc décidé de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 6123-5 du Code du travail : Cet article précise la composition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, indiquant qu'il est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs à niveau national.
2. Article L. 6323-6 du Code du travail : Ce texte désigne les formations éligibles au compte personnel de formation, en stipulant qu'elles doivent permettre d'acquérir le socle de connaissances et de compétences. Ce socle est défini à l'article D. 6113-1, qui souligne qu'il est utile pour l'insertion professionnelle.
3. Nature des actes du Comité : Le Conseil d'État tire un élément clé de son raisonnement de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, qui n'inclut pas les décisions individuelles (comme celles d'habilitation) dans le champ d'application des recours relevant de sa compétence. En indiquant que "les décisions attaquées n'entrent pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1", il souligne l'absence de pouvoir réglementaire dans les actes contestés.
Cette analyse montre que, malgré les enjeux soulignés par la Fédération de la formation professionnelle, la juridiction compétente pour traiter ce type de demandes de recours est le tribunal administratif, en vertu des interprétations des textes législatifs et réglementaires applicables.