Résumé de la décision
La présente décision concerne un litige lié à un permis de construire délivré pour une surélévation d'une maison située dans la commune de Saint-Gély-du-Fesc. Un arrêté pris par le maire le 27 juin 2012 a permis à M. et Mme C... de construire une surface de plancher de 143 mètres carrés. M. A... a contesté cette décision, et le tribunal administratif de Montpellier l'a rejetée par un jugement du 20 novembre 2015. Toutefois, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement le 28 avril 2017, estimant que le permis était illégal. En cassation, le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour d'appel, jugeant qu'il y a eu erreur de droit dans l'évaluation de la conformité des travaux. La décision renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel pour un nouvel examen.
Arguments pertinents
1. Conformité des travaux et délais de contestation : Le Conseil d'État souligne que l'autorité compétente n'a le droit de contester la conformité des travaux au permis de construire que si elle le fait dans un délai précis (soit trois ou cinq mois après la déclaration d'achèvement). La cour d'appel a commis une erreur en déclarant que M. C... devait obtenir un nouveau permis pour une construction déjà existante. Cela contredit les délais spécifiés par le Code de l'urbanisme qui précisent : "A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis" (Code de l'urbanisme - Article R. 462-6).
2. Erreur de droit : La cour d'appel a jugé que l'implantation de la façade nord ne respectait pas le permis de construire accordé en 2005 sans tenir compte du fait que cette non-conformité n'avait pas été relevée dans le délai de contestation. Cela constitue une violation des droits du constructeur, car tout manquement à contester dans les délais impartis ne peut permettre à l'administration de revendiquer des irrégularités postérieures.
Interprétations et citations légales
Les interprétations des dispositions du Code de l'urbanisme sont cruciales dans cette décision. Notamment, les articles L. 462-2 et R. 462-6 définissent les pouvoirs et les limitations de l'administration en matière de contrôle de conformité des travaux.
- Article L. 462-2 : "L'autorité compétente peut... mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. [...] Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux."
Cet article souligne le droit d'un constructeur à la sécurité juridique concernant l'achèvement des travaux une fois que l'administration n'a pas contesté la conformité dans le délai légal.
- Article R. 462-6 : Cet article énonce clairement qu'après l'enregistrement de la déclaration d'achèvement, l'administration dispose d'un délai limité pour agir.
Ces articles ouvrent la voie à une interprétation protectrice pour le propriétaire, garantissant que les décisions administratives soient prises dans des délais appropriés afin de ne pas créer une insécurité juridique.
Ainsi, le Conseil d'État rappelle que le respect des procédures administratives est fondamental et qu'une absence de contestation par l'administration dans les délais impartis équivaut, en règle générale, à une acceptation de la conformité des travaux réalisés sous les autorisations de permis.