2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Voiron et de la SCI Pharmadep la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de MM.D..., à Me Bertrand, avocat de la commune de Voiron et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SCI Pharmadep.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 12 décembre 2014, le maire de Voiron (Isère) a délivré à la SCI Pharmadep un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble de 23 logements et d'une pharmacie, sur une parcelle située 32, rue Georges Sand, en zone UCV du plan local d'urbanisme de la commune, définie comme une zone urbaine agglomérée formant le centre-ville où les constructions sont édifiées en ordre continu. Les consorts D...se pourvoient en cassation contre le jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier du descriptif architectural et environnemental figurant au dossier de demande de permis de construire, dont la teneur sur ce point a été confirmée par la commune de Voiron dans son mémoire en défense produit le 17 février 2016 devant le tribunal, que le retrait de l'implantation projetée par rapport à la limite de la voie publique a été, conformément aux dispositions de l'article UCV6 du règlement du plan local d'urbanisme de cette commune, prescrit par le service de l'urbanisme de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation dont le jugement serait entaché sur ce point doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de la " règle générale " fixée par l'article UCV 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Voiron : " Sauf prescriptions particulières mentionnées ci-après, la hauteur maximale H des constructions A...équipements spécifiques (cheminées, édicules techniques, panneaux solaires) et dans la limite de proportions raisonnables est fixée à 23 m. / A...le secteur UCVr, la hauteur maximale des constructions réalisées à l'alignement des voies publiques ou privées est déterminée par le tableau suivant : (...) Largeur de la voie (en m) (...) de 10,01 m à 15 m (...) Hauteur maximale des constructions (en m) à l'égout du toit (...) 15 m (...). Pour les constructions en retrait de plus de 5 m de l'alignement, la hauteur maximale est égale à celle déterminée par le tableau ci-dessus, la largeur de la voie étant augmentée de la profondeur de recul observée. / Il n'est pas fixé de hauteur limite pour les ouvrages spécifiques tels que relais hertziens, pylônes électriques, panneaux solaires sur toiture terrasse, ce qui ne dispense pas ces ouvrages de rester dans des dimensions compatibles avec la qualité de leur environnement ".
4. Il résulte de ces dispositions que les constructions doivent respecter, d'une part, une règle de hauteur en tous points de la construction, dans la limite de proportions raisonnables, et, d'autre part, une règle de hauteur fixée à l'égout du toit, laquelle dépend de la largeur de la voie et, le cas échéant, de la profondeur du retrait de la construction par rapport à l'alignement.
5. D'une part, il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour calculer la hauteur maximale autorisée, à l'égout du toit, de la construction projetée, le tribunal a ajouté à la largeur de la voie publique la profondeur de recul observée par rapport à la limite de cette voie, après avoir constaté que ce retrait était de 4 mètres seulement, et a ainsi méconnu les dispositions citées au point 3, qui ne prévoient un tel ajout que lorsque la construction est en retrait de plus de 5 mètres par rapport à l'alignement. Toutefois, pour apprécier la conformité du projet aux dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme, les juges du fond ont, en définitive, retenu une hauteur maximale de 15 mètres, correspondant à la largeur de la voie indépendamment de l'ajout erroné de ces 4 mètres. Dans ces conditions, l'erreur commise par le tribunal est restée sans incidence sur le bien-fondé de sa solution.
6. D'autre part, eu égard à l'objet des dispositions de l'article UCV 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Voiron citées au point 3, et comme il ressort des termes de l'article UCV 11 du même règlement, qui prévoit que les façades donnant sur l'espace public doivent comporter un " volume haut " ou couronnement d'au moins un niveau A...combles, implanté en retrait d'au moins un mètre, la hauteur maximale à l'égout du toit qu'elles mentionnent doit être calculée à l'alignement de la façade. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier que le tribunal a jugé que, dès lors que le dernier étage du projet, en attique, était situé en recul de la façade sur rue, cet étage ne devait pas être pris en compte dans le calcul de la hauteur à l'égout du toit et que celle-ci, correspondant au sommet de l'acrotère par lequel s'achève la façade sur rue, était inférieure à 15 mètres.
7. Il résulte de ce qui précède que les consorts D...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros à verser, pour moitié, à la commune de Voiron et, pour moitié, à la SCI Pharmadep. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce que la somme demandée par les consorts D...soit mise à la charge de cette commune et de cette société, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de MM. D...est rejeté.
Article 2 : MM. D...verseront une somme de 3 000 euros, pour moitié à la commune de Voiron et, pour moitié, à la SCI Pharmadep, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, pour les requérants, à M. B...D..., premier dénommé, à la commune de Voiron et à la SCI Pharmadep.