Elle soutient que :
- les avis sont entachés d'erreur d'appréciation, dès lors que son projet est conforme à l'ensemble des prescriptions de l'article L. 752-6 du code du commerce ; il est même particulièrement positif au regard de ces critères car il ne consomme pas d'espace, réhabilite une friche industrielle, est bien desservi par les modes de transport doux et ne menace pas le commerce local ;
- c'est à tort que la commission lui a opposé l'absence de conformité aux documents d'urbanisme, dès lors que son projet est conforme au schéma de cohérence territoriale, puisqu'il est implanté dans une zone d'aménagement commercial et qu'il intègre un système performant de traitement des déchets, un traitement paysager qualitatif et prend en compte des modes de transports doux ; le projet est également conforme au projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme puisqu'il participe à la requalification des zones d'activités économiques vieillissantes ou au renouvellement de leur attractivité ; s'il se situe en zone Ueb du plan local d'urbanisme, qui est réservée aux activités industrielles et artisanales, ces dispositions du plan local d'urbanisme sont illégales car incompatibles avec celles du schéma de cohérence territoriale.
La requête a été communiquée à la Commission nationale d'aménagement commercial, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure sur le fondement de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des avis rendus par les commissions départementale et nationale d'aménagement commercial, dès lors qu'ils ne constituent pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir mais des mesures préparatoires qui ne peuvent être contestées devant la Cour, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, que dans le cadre d'un recours dirigé contre le refus de permis de construire, exprès ou tacite, subséquent.
Par un mémoire en réponse enregistré le 4 avril 2018, la société Saint Thibaut soutient que ses conclusions dirigées contre les décisions des commissions départementale et nationale d'aménagement commercial sont recevables, dès lors qu'aucune demande de permis de construire n'a été déposée.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que, le 19 février 2016, la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne a émis un avis défavorable au projet de la société Saint Thibault portant sur la création d'un ensemble commercial de 9 351 m² de surface de vente composé d'un magasin de bricolage de 4 825 m² et de 4 cellules dédiées à l'équipement de la maison et/ou de la personne situé 8 avenue de la Courtillière à Saint-Thibault-les-Vignes (77400) ; que saisie d'un recours formé par la requérante contre cet avis le 11 mars 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial lui a indiqué, par courriel du 20 juin 2016, qu'elle ne se prononcerait pas expressément sur cette demande et qu'un rejet tacite interviendrait donc le 11 juillet 2016 ; que la société Saint Thibault demande à la Cour l'annulation des avis défavorables rendus par ces deux commissions ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- (...) La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) II.-Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux. (...) " ;
4. Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions des articles L. 600-10 du code de l'urbanisme et R. 311-3 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4 du même code et aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'un projet d'aménagement commercial nécessite la délivrance d'un permis de construire, celui-ci ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial ; qu'à cette fin, les dispositions des articles R. 752-9 du code de commerce et R. 423-13-2 du code de l'urbanisme prévoient que la demande de permis de construire, déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme, est transmise par l'autorité compétente en matière de permis de construire à la commission départementale d'aménagement commercial, qui procède à l'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale et qui émet un avis ; que lorsque l'avis de la commission départementale est défavorable et qu'il est confirmé, explicitement ou tacitement, par la commission nationale, l'autorité administrative compétente est tenue de rejeter la demande de permis de construire ; que si la décision portant refus de permis de construire peut faire l'objet d'un recours devant la cour administrative d'appel territorialement compétente en application des articles L. 600-10 du code de l'urbanisme et R. 311-3 du code de justice administrative, à l'appui duquel la régularité et le bien-fondé de l'avis de la commission départementale, ou de celui de la commission nationale s'il s'y est substitué, peuvent être contestés devant le juge saisi de cette décision, les avis rendus par les commissions départementale et nationale d'aménagement commercial dans le cadre de la procédure de délivrance des permis de construire ont le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles d'être attaquées directement dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;
6. Considérant qu'il est constant que la commission départementale d'aménagement commercial a émis, le 19 février 2016, un avis défavorable sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale présentée par la société Saint Thibault ; que du silence gardé par la Commission nationale d'aménagement commercial sur le recours formé par la requérante contre l'avis de la commission départementale, est né le 11 juillet 2016 un avis défavorable qui s'est substitué à ce dernier ; que pour soutenir que le recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre ces deux avis défavorables est recevable, la société Saint Thibault soutient qu'aucun permis de construire n'était nécessaire pour réaliser son projet ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que ce projet vise à transformer une friche industrielle en centre commercial ; que les visas de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial du 19 février 2016 mentionnent que la requérante a déposé, le 9 novembre 2015, sous le n° 77 438 15 00017, une demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale auprès du maire de Saint-Thibault-des-Vignes, qui a adressé une demande d'avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur ce projet ; que, par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions dirigées par la société Saint Thibault contre les avis défavorables émis par les commissions départementale et nationale d'aménagement commercial, qui l'ont été dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, sont irrecevables ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Saint Thibault demande au titre des frais qu'elle a exposés pour son recours au juge ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la societé Saint Thibault est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Saint Thibault et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Legeai, premier conseiller,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
P. NGUYEN DUY La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02898