Résumé de la décision
La commune de Nanterre a présenté une requête visant à annuler le décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, relatif à la création de l'établissement public Paris La Défense, ainsi qu'une décision implicite du ministre de la cohésion des territoires rejetant sa demande de modification d'une ordonnance antérieure. Le Conseil d'État a statué que, puisque l'ordonnance du 3 mai 2017 a été ratifiée par la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017, les recours concernant cette ordonnance étaient devenus sans objet. De plus, les moyens invoqués par la commune de Nanterre contre le décret du 10 mai 2017 ont été déclarés inopérants. En conséquence, le Conseil d'État a rejeté toutes les demandes de la commune et a décidé qu'aucune somme ne serait mise à la charge de l'État.
Arguments pertinents
1. Ratification de l'Ordonnance : Le Conseil d'État a précisé que la ratification par le législateur de l'ordonnance du 3 mai 2017 implique que cette dernière n'est plus susceptible de recours pour excès de pouvoir. Cela joue un rôle déterminant, car il est stipulé : « Par suite, l'ordonnance du 3 mai 2017 n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. »
2. Décision implicite et Décret : Le Conseil a également indiqué que les moyens invoqués par la commune de Nanterre contre le décret du 10 mai 2017, fondés sur une prétendue absence de concertation avec les communes, n'étant pas fondés, étaient inopérants : « le moyen de la commune de Nanterre tiré de ce que la décision implicite de rejet [...] serait illégale [...] est inopérant et doit être écarté. »
3. Contreseing : En réponse à des critiques sur le contreseing du décret, il a été précisé que la signature avait été effectuée conformément aux exigences de l'article 22 de la Constitution : « Il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres ministres auraient été appelés à signer ou contresigner les mesures [...] que l'exécution du décret attaqué comporterait. »
Interprétations et citations légales
- Ordonnance ratifiée : Selon l'article 1er de la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017, la ratification vise à donner une valeur législative à l'ordonnance, ce qui lui confère une protection contre le recours pour excès de pouvoir, comme l'indiquent les considérations du Conseil : « Par suite, l'ordonnance [...] n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. »
- Concertation préalable : La commune a soutenu que la modification de l'ordonnance aurait dû être précédée d'une concertation selon l'article 55 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017. Cependant, le Conseil a jugé ce moyen inopérant, déclarant que « ce moyen doit être écarté », insistant sur le caractère inapproprié de l'argument après la ratification.
- Contreseing des actes administratifs : En vertu de l'article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. » La conformité du décret à cette exigence a été confirmée par la présence des signatures nécessaires des ministres concernés.
Cette décision souligne l'importance de la ratification législative dans le cadre des actes administratifs, ainsi que l'importance des exigences de signature dans le processus décisionnel gouvernemental.