Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, auditeur,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 191-1 du code électoral, résultant de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral : " Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair. / Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à dix-sept. Il ne peut être inférieur à treize dans chaque département comptant entre 150 000 et 500 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable à la date du décret attaqué : " I. - Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. (...) / III. - La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du I est conforme aux règles suivantes : / a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ; / b) Le territoire de chaque canton est continu ; / c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ; / IV. - Il n'est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques (...) ou par d'autres impératifs d'intérêt général ".
2. Le décret attaqué a, sur le fondement de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, procédé à une nouvelle délimitation des cantons du département de la Côte-d'Or, compte tenu de l'exigence de réduction du nombre des cantons de ce département de quarante-trois à vingt-trois résultant de l'article L. 191-1 du code électoral.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
3. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus qu'il appartenait au Premier ministre de procéder, par décret en Conseil d'Etat, à une nouvelle délimitation territoriale de l'ensemble des cantons. Par suite, le moyen tiré de ce que cette délimitation relevait de la compétence du législateur, dès lors qu'il s'agissait d'une refonte complète de la carte des cantons, ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité interne du décret attaqué :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales que le territoire de chaque canton doit être établi sur des bases essentiellement démographiques, qu'il doit être continu et que toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans un même canton, seules des exceptions de portée limitée et spécialement justifiées pouvant être apportées à ces règles. Ni ces dispositions, ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent au Premier ministre de prévoir que les limites des cantons, qui sont des circonscriptions électorales, coïncident avec les limites des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale. De même, si l'article L. 192 du code électoral, relatif aux modalités de renouvellement des conseils généraux, faisait référence aux arrondissements, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi précitée du 17 mai 2013, aucun texte en vigueur à la date du décret attaqué ne mentionne ces arrondissements, circonscriptions administratives de l'Etat, pour la détermination des limites cantonales. Par suite, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur de droit en ne respectant pas les limites des arrondissements dans la délimitation du canton n° 20 (Nuits-Saint-Georges) ni le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale dans la délimitation de plusieurs cantons.
5. En deuxième lieu, la modification des limites territoriales des cantons doit être réalisée selon les règles prévues aux III et IV de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, en respectant le nombre de cantons résultant de l'application des dispositions de l'article L. 191-1 du code électoral. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les considérations géographiques tenant à l'appartenance au massif du Morvan de certaines des communes des cantons n° 1 (Arnay-le-Duc) et 22 (Semur-en-Auxois) ne justifiaient pas qu'il soit dérogé à l'exigence tenant aux bases essentiellement démographiques de la délimitation des cantons, sur le fondement du IV de l'article L. 3113-2. Dès lors que ces deux cantons, ainsi que le canton n° 5 (Châtillon-sur-Seine), respectent les règles prévues au III de l'article L. 3113-2, la circonstance qu'ils regroupent, respectivement, 92, 89 et 107 communes et aient une superficie de, respectivement, 1 086 km², 1 041 km² et 1 818 km² est sans incidence sur la légalité du décret attaqué. Il ne peut pas davantage être utilement soutenu que la délimitation de ces trois cantons ne permettrait pas aux conseillers départementaux d'exercer leur mandat dans des conditions satisfaisantes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment de la population des cantons n° 3 et 8 à 13, correspondant aux villes de Beaune et de Dijon, que le décret attaqué aurait assuré une surreprésentation générale de la population urbaine du département. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait, pour ce motif, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant critique le choix opéré par le décret attaqué de rattacher certaines communes au canton n° 14 (Fontaine-lès-Dijon) plutôt qu'au canton n° 16 (Is-sur-Tille). Toutefois, il ne conteste pas que ce rattachement de seize des communes de la communauté de communes de Forêts, Seine et Suzon au canton de Fontaine-lès-Dijon respecte les critères définis par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales et se borne à soutenir que le Premier ministre aurait pu procéder à un autre découpage, tenant mieux compte des intercommunalités. Cette critique n'est pas de nature à établir que le choix auquel le Premier ministre a ainsi procédé reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ou serait entaché de détournement de pouvoir. De même, le requérant critique le choix de rattacher certaines communes au canton n° 1 (Arnay-le-Duc) plutôt qu'au canton n° 17 (Ladoix-Serrigny). Toutefois, ce choix de rattacher onze communes de la communauté d'agglomération " Beaune, Côte et Sud - communauté Beaune-Chagny-Nolay " au canton d'Arnay-le-Duc, dont la population aurait été, à défaut, inférieure de 28,9 % à la moyenne départementale, est justifié par le respect de l'exigence tenant aux bases essentiellement démographiques de la délimitation des cantons, conformément au III de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le choix opéré par le décret attaqué ne repose pas sur des considérations arbitraires et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Recey-sur-Ource n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque. Les conclusions qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Recey-sur-Ource est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Recey-sur-Ource et au ministre de l'intérieur.