2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne dispose plus d'un hébergement dans le département de l'Isère, et ne peut donc plus respecter la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre ;
- la décision de refus de modifier le lieu de son assignation à résidence porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de la vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ;
- le lieu d'assignation à résidence doit être fixé au lieu de résidence habituelle de la personne qui fait l'objet d'une telle mesure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables. " Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République (...). "
3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M.B..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet, après avoir purgé une peine d'emprisonnement de quatre ans pour plusieurs délits, d'une décision d'expulsion, prononcée le 11 décembre 2018 par le préfet du Rhône, fondée, notamment, sur la circonstance qu'il s'était fait remarquer au cours de son incarcération pour son prosélytisme religieux actif et pour avoir entretenu des relations soutenues avec des détenus pro-jihadistes. Le préfet de l'Isère a décidé, le même jour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son assignation à résidence au sein de la commune de Crémieu. M. B...n'a pas contesté devant le tribunal administratif l'arrêté l'assignant à résidence. En revanche, il a demandé aux préfets de l'Isère et de Meurthe-et-Moselle de modifier le lieu de son assignation à résidence, au motif qu'il devait quitter son logement et que sa femme et ses enfants, qu'il souhaitait rejoindre, avaient déménagé dans la commune de Villerupt, en Meurthe-et-Moselle. En l'absence de réponse positive, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que celui-ci enjoigne aux préfets de l'Isère et de Meurthe-et-Moselle de procéder à son assignation à résidence dans la commune de Villerupt. M. B...relève appel de l'ordonnance du 28 janvier 2019 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
4. Pour rejeter la demande de M.B..., le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé que compte tenu des liens de l'intéressé avec la mouvance islamiste radicale belge, le refus des préfets de l'Isère et de Meurthe-et-Moselle de faire droit à sa demande de changement de son lieu d'assignation à résidence vers la commune de Villerupt, située à 15 km de la frontière avec la Belgique, ne portait pas une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de la vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de ses enfants, ou au principe de sauvegarde de la dignité humaine. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge de première instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets de l'Isère et de Meurthe-et-Moselle.