2°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
3°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, MeC..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dès lors que la préfète d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, ce qui a entraîné la suspension de ses conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le plaçant ainsi dans une situation extrêmement précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, et à sa liberté d'aller et venir ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en estimant qu'il devait être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dès lors que les convocations ne lui ont jamais été régulièrement notifiées en raison de la présence de plusieurs homonymes à son adresse administrative chez Coallia, au 22 rue Bahon Rault à Rennes.
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. M.A..., qui est de nationalité guinéenne et a demandé l'asile en France où il était entré en passant par l'Italie, s'est vu refuser par la préfète d'Ille-et-Vilaine le renouvellement de son attestation de demande d'asile qui arrivait à expiration le 24 janvier 2019. Il relève appel de l'ordonnance du 13 février 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de renouveler son attestation.
3. Le droit d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et implique que l'étranger qui le demande soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ce droit s'exerce toutefois dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Or, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État (...) ". Aux termes de son article R. 742-3 : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ". Aux termes enfin de son article L. 744-8 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être: / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile (...) n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ".
5. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge de première instance que la préfète d'Ille-et-Vilaine a adressé à deux reprises à M.A..., au foyer Coallia dans lequel il avait déclaré être domicilié, des convocations en préfecture, tendant à la notification et à la mise en oeuvre d'une décision de transfert vers l'Italie, qui n'ont pas été retirées et ont été retournées à l'administration. Si M. A...soutient en appel, comme devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, qu'il y avait dans ce foyer des homonymes susceptibles d'avoir été avisés à sa place de la mise en instance des plis qui lui étaient adressés et si ces allégations sont en partie étayées par une attestation d'un responsable du foyer, il ressort de cette dernière que " ces recommandés ont bien été transmis aux personnes dénommées A...Aboubacar ". En outre il appartenait, dans cette situation, à l'intéressé de prendre régulièrement l'attache du foyer ou d'aviser la préfecture de son changement d'adresse en indiquant celle de l'ami chez lequel il indique être hébergé.
6. Dans ces circonstances, et au regard même des conséquences qui en ont par ailleurs été tirées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète d'Ille-et-Vilaine ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile en considérant que M. A...s'était soustrait de manière intentionnelle et systématique, au sens des dispositions précitées de l'article R. 742-3, aux convocations de l'autorité administrative, et en décidant, dès lors, de ne pas renouveler l'attestation de demande d'asile le concernant.
7. Il est encore soutenu que la qualification de ces éléments, dans un message électronique des services de la préfecture en date du 5 février 2019, comme caractérisant une fuite pour l'application des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatives au délai dans lequel doit intervenir le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande, est erronée s'agissant d'un demandeur n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de transfert. Faute, toutefois, qu'il puisse être fait application de ces dispositions dans les prochains jours, M. A... ayant été à nouveau convoqué pour le 19 juin 2019 aux fins de notification et mise en oeuvre d'une décision de transfert, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à justifier que soit prononcée la mesure de suspension qu'il demande au juge des référés d'ordonner.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions manifestement mal fondées de M. A...tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit ordonné à la préfète d'Ille-et-Vilaine de renouveler son attestation de demande d'asile et de suspendre la décision le déclarant en fuite. Il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.des convocations en préfecture, tendant à la notification et à la mise en oeuvre d'une décision de transfert vers l'Italie
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.