Résumé de la décision
M. C...A... et Mme B..., de nationalité érythréenne, ont vu leur demande de recours contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetée. Ils contestaient le refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur fournir un rendez-vous pour enregistrer une demande d'asile en Île-de-France, ce qui les plaçait dans une situation de précarité. Le juge a conclu que le comportement de l'OFII ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Les requérants ont soutenu que leur situation imposait une urgence, car ils risquaient l'éloignement et étaient privés des conditions matérielles d'accueil essentielles. Cependant, le juge a précisé que cette requête ne justifiait pas une atteinte au droit d'asile.
- « [...] le comportement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne caractérisait pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile des intéressés. »
2. Droit d'asile : M. et Mme A... ont affirmé que le refus de l'OFII de leur fournir un rendez-vous pour l'enregistrement de leur demande d'asile constituait une violation de leur droit d'asile. Toutefois, le juge a relevé qu'aucune décision n'avait été prise pour faire obstacle à l'enregistrement de leur demande.
- « Aucun décision de nature à faire obstacle à l'enregistrement de leur demande d'asile ne pouvant être, en l'espèce, regardée comme ayant été opposée aux intéressés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article définit les conditions dans lesquelles le juge des référés peut ordonner des mesures en cas d'atteinte à une liberté fondamentale. Il stipule que le juge doit agir rapidement pour protéger les droits lorsqu'une atteinte grave et manifestement illégale est avérée.
- « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale [...] » (Code de justice administrative - Article L. 521-2).
2. Rôle du juge des référés : Le juge a souligné sa capacité de rejeter une requête si la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la demande est jugée manifestement infondée ou irrecevable en vertu de l'article L. 522-3 du même code. Cela renforce l'idée que toutes les requêtes doivent être étayées par des raisons solides.
- « Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie [...] » (Code de justice administrative - Article L. 522-3).
Conclusion
La décision du juge des référés a été de rejeter la requête des requérants en considérant que les conditions juridiques pour une telle action n'étaient pas remplies, tant du point de vue de l'urgence que de la nécessité de protéger leur droit d'asile. Les arguments avancés par M. et Mme A... n'ont pas réussi à prouver une atteinte manifeste et illégale à leurs droits.