Résumé de la décision
Dans le cadre d'une demande de référé, M. B... formule une requête auprès du juge des référés du Conseil d'Etat pour suspendre l'exécution de certaines dispositions des décrets n° 2020-1454 et n° 2020-1582, adoptés en raison de la pandémie de COVID-19. Il argue que ces décrets portent atteinte à plusieurs libertés fondamentales, sans tenir compte des circonstances locales. Le juge, après avoir examiné la demande, conclut qu'il n'y a pas de situation d'urgence justifiant une intervention, et rejette la requête de M. B... en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : Le requérant soutient avoir un intérêt légitime pour agir en raison des restrictions imposées par les décrets.
2. Conditions d'urgence : M. B... avance que l’urgence est présente à cause des restrictions graves aux libertés fondamentales et de la durée indéterminée des mesures : « (...) aux importantes restrictions apportées à de nombreuses libertés fondamentales, en deuxième lieu, à la durée indéterminée de la mesure... ».
3. Atteinte aux libertés fondamentales : Il affirme également que les décrets violent plusieurs droits fondamentaux, tel que le droit de propriété, la liberté d’aller et venir, etc.
4. Proportionnalité des mesures : Les décisions contestées sont, selon lui, manifestement inappropriées et disproportionnées par rapport aux enjeux de santé publique.
Le juge des référés conclut que « ces allégations ne sauraient, par elles-mêmes, établir l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat pour le requérant », d'où la décision de rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge peut ordonner des mesures pour protéger une liberté fondamentale en cas d’atteinte grave et manifestement illégale. La décision indique que la « circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale... ne caractérise pas, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence... », soulignant ainsi que le préjudice doit être particulièrement grave et concret.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Ce texte permet au juge de rejeter une requête sans audience si l'urgence n'est pas établie. La décision mentionne que « la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 », ce qui justifie l’absence de mesures provisoires.
Cette analyse démontre que le juge des référés adopte une approche strictement fondée sur les éléments de fait et sur les textes législatifs en vigueur, en prenant en compte non seulement les droits du requérant, mais également l’intérêt public.