Résumé de la décision
Les requérants, M. A... et M. B..., ont demandé la suspension de l'exécution du décret n° 2021-173 du 17 février 2021, qui modifiait des décrets antérieurs concernant les restrictions de circulation dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire lié à la Covid-19. Ils soutenaient que ce décret violait la légalité en restreignant de manière excessive la liberté de circulation des citoyens, en particulier ceux des territoires ultra-marins. Toutefois, le Conseil d'État a constaté que le décret contesté avait été abrogé par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, lequel ne reprenait pas les dispositions contestées. De ce fait, la demande a été déclarée sans objet, empêchant ainsi le tribunal de statuer sur la requête.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet due à l'abrogation : Le juge a relevé que le décret du 1er juin 2021 abrogeait les décrets du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020, sans reprendre les dispositions du décret contesté. Cela a conduit à une perte d'objet de la demande de suspension. Le Conseil d'État a déclaré : "l'intervention du décret du 1er juin 2021 prive de son objet la demande tendant à la suspension".
2. Refus de l'indemnisation : Il a été décidé qu'il n'était pas nécessaire d'imposer des frais à l'État en raison des circonstances particulières de l'affaire.
Interprétations et citations légales
1. Urgence et illégalité : Selon l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, un juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative si "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Dans cette affaire, le juge a déterminé qu'aucun des arguments ne pouvait mener à une telle suspension en raison de l'abrogation subséquente du décret.
2. Compétence du juge des référés : Le juge a également évoqué sa compétence pour rejeter la demande en vertu de l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, stipulant que si la condition d’urgence n’est pas remplie ou si "il apparaît manifeste [que la demande] ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative", il peut rejeter la requête sans audience.
Les deux articles de loi montrent clairement le cadre dans lequel le juge des référés doit évaluer une demande de suspension, en mettant l'accent sur l'urgence et la légalité, ce qui a conduit à la conclusion qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande en question.
En conclusion, cette décision illustre comment les évolutions législatives et réglementaires, notamment en période de crise, peuvent entraîner une irrecevabilité des recours précédemment formulés.