Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à l'importance des violations aux libertés individuelles que constitue le principe du couvre- feu à 21 heures, d'autre part, du trouble porté à la santé publique par la fermeture prolongée des lieux d'activité sportive pour les adultes ;
- la mesure relative au couvre-feu n'a pas fait l'objet d'un avis préalable du conseil scientifique, crée une inégalité manifeste entre les propriétaires d'animaux domestiques autorisés à sortir et les personnes qui n'en sont pas propriétaires et constitue une mesure qui n'est ni nécessaire, ni proportionnée aux risques encourus ;
- l'interdiction de la pratique sportive pour les adultes dans les établissements couverts n'est ni nécessaire, ni proportionnée aux risques encourus et au surplus, contraire aux engagements de réouverture pris le 29 avril par le Président de la République.
Par trois mémoires distincts, enregistrés le 3 juin 2021, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, du dernier alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, ainsi que du VIII de l'article 1er de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 et de l'article 2 de la même loi. Il soutient que ces dispositions sont applicables au litige, qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution et qu'elles posent une question nouvelle et sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence.
3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
Sur la demande en référé :
4. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution la suspension de l'exécution de l'article 4-1 et de l'article 42 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, en tant que ces dispositions, d'une part, instituent une mesure générale de couvre- feu fixée à 21 heures et, d'autre part, interdisent aux adultes la pratique individuelle sportive en établissement, notamment dans les piscines.
5. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. A... se borne à soutenir que le principe d'un couvre-feu viole les libertés individuelles et que la fermeture prolongée des lieux d'activité sportive crée un trouble de santé publique.
6. Eu égard cependant, d'une part, à l'état de la situation sanitaire au vu de laquelle le législateur a adopté la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire laquelle instaure un régime transitoire du 2 juin au 30 septembre 2021 dans le cadre duquel le Premier ministre a pris les mesures contestées et, d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de ces mesures, compte tenu de la persistance de l'épidémie et des délais nécessaires au déploiement de la vaccination, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, que la requête de M A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....