3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le litige portant sur des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, il relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la publication prochaine de la nouvelle carte de nomination entraînera la caducité définitive de la demande de Me B..., d'autre part, qu'elles avaient pris de multiples engagements afin de finaliser la cession de l'office de Bourg-lès-Valence à la société SARL SDJ Notariat Conseils créée par Mme C..., à laquelle le traitement de nombreux dossiers a été transféré et au profit de laquelle l'obligation de présentation de clientèle a commencé à être exécutée, et, enfin, que Mme B... avait entrepris des démarches en vue de l'installation de l'office à créer dans la zone de Grenoble ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- une société civile professionnelle préexistante n'avait pas légalement à être décomptée en qualité de nouveau professionnel et, en tout état de cause, le respect des conditions pour entrer dans le décompte devait être apprécié au jour de son horodatage et non au jour d'examen de sa demande ;
- la démission d'office d'un notaire nommé, constatée par un arrêté du 2 décembre 2020, n'a pas conduit à l'actualisation du décompte, en méconnaissance du principe d'égalité et des dispositions de l'arrêté du 3 décembre 2018 ;
- le tableau des nominations mis en ligne n'a pas été actualisé, comme il l'aurait dû ;
- les décisions litigieuses reposent sur une appréciation erronée du nombre de nominations dans des offices créés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, notamment son article 52 ;
- le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
3. Aux termes du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques : " Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. (...) / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile. / Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. / Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans ".
4. Si l'arrêté par lequel, en application des dispositions précitées du I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, les ministres de la justice et de l'économie fixent conjointement, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, les zones dans lesquelles les notaires peuvent librement s'installer ainsi que le nombre d'offices à créer dans ces zones pour les deux années à venir, est relatif à l'organisation du service public notarial, il n'en va pas de même des décisions se prononçant sur les demandes de création d'office et de nomination dans un office, qui sont ainsi dépourvues de caractère réglementaire. Dès lors, de telles décisions n'entrent pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, le Conseil d'Etat n'est manifestement pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de Mme B... et Mme C... tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution de la décision mettant fin à l'instruction de la demande de nomination de Mme B... dans un office notarial à créer dans la zone de Grenoble, ainsi du refus de nomination de la société SJD Notariat Conseils en qualité de notaire titulaire d'un office à Bourg-lès-Valence.
5. Par ailleurs, les conclusions des requérantes contre la " décision de clôture de la carte de nomination dans un office notarial à créer " du 4 décembre 2020 sont dirigées contre un communiqué du ministère de la justice, mis en ligne sur le site " OMP-Officiers publics ou ministériels ", au demeurant remplacé par un autre communiqué dès le 7 décembre 2020, qui se borne, à l'expiration du délai prévu par l'arrêté du 3 décembre 2018 pour le cycle de créations d'office et de nominations 2018-2020, à indiquer, à titre informatif, les principaux résultats constatés, notamment le nombre d'offices créés, de nominations réalisées et de demandes déposées dans des zones d'installation libre qui ont été déclarées sans objet. Le communiqué contesté ne présente pas, dans cette mesure, le caractère d'un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... et autre, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code précité, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.