3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, ou subsidiairement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, toutes mesures nécessaires dans le Schéma National du Maintien de l'Ordre afin d'assurer la prise en compte optimale des observateurs indépendants, en vue de garantir le respect de leurs droits et notamment de leur droit d'informer ;
4°) d'enjoindre par conséquent au ministre de l'intérieur d'ajouter dans le SNMO un point ainsi rédigé " 2.2.3 pour une prise en compte optimale des observateurs afin de protéger le droit d'informer :
- l'obligation fondamentale de toute force de l'ordre impliquée dans le maintien de l'ordre est de respecter et de garantir l'exercice des droits fondamentaux des observateurs, tout en prenant des mesures raisonnables pour les protéger de tout dommage ;
- les observateurs ont droit à la protection. Les équipements qu'ils utilisent ne doivent pas être confisqués ni endommagés ;
- ils ne peuvent pas être interdits d'exercer ces fonctions, lorsqu'elles concernent les actions des agents des forces de l'ordre. Même dans le cas où la réunion est déclarée illégale ou elle est dispersée, ceci ne met pas fin au droit de réaliser son suivi ;
- nul ne devrait être harcelé ou pénalisé du fait d'avoir observé des manifestations ".
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors, d'une part, que les dispositions du document contesté peuvent, eu égard aux effets notables qu'elles sont susceptibles d'avoir sur la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en oeuvre, faire l'objet d'un recours contentieux et, d'autre part, qu'il justifie, eu égard à sa qualité d'observateur indépendant des pratiques policières, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le document contesté, qui a été mis en oeuvre dans des manifestations récentes et a vocation à l'être lors des prochaines manifestations, préjudicie de manière grave et immédiate tant à sa situation qu'aux intérêts publics qu'il entend défendre en sa qualité d'observateur ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensées et d'opinion, à la liberté de réunion, à la liberté de manifester, à la liberté personnelle et à la liberté d'aller et venir garantis tant par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'application du délit d'attroupement aux observateurs indépendants a pour effet de faire obstacle à leurs missions d'observation et de recueil d'informations lors des rassemblements et manifestations, lesquelles ont pour but de s'assurer du respect des droits de l'homme, et qui ne peuvent être remplies que par une présence physique sur les lieux de ces évènements et une libre circulation à l'intérieur de ceux-ci ;
- la mesure contestée méconnaît le principe de dignité humaine dès lors, d'une part, qu'elle autorise les forces de l'ordre à faire usage de la force à l'encontre des observateurs et, d'autre part, qu'elle les assimile à des délinquants en situation d'infraction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'alinéa 2 du paragraphe 2.2.4 du document intitulé " Schéma national du maintien de l'ordre " portant fixation d'un nouveau cadre d'exercice du maintien de l'ordre, rendu public le 16 septembre 2020 par le ministre de l'intérieur, en ce qu'il prévoit que " le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes ou de membres d'associations ". Il demande également au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier ce document en vue d'y insérer des prescriptions relatives à la conduite à tenir à l'égard des " observateurs " présent au sein des manifestations.
3. Aux termes de l'article 431-3 du code pénal : " Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public. Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ". Aux termes de l'article 431-4 du même code : " Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende ".
4. D'une part, le second alinéa du paragraphe 2.2.4 du document attaqué, en énonçant que " le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après sommation ne comporte aucune exception, y compris au profit des journalistes ou de membres d'associations ", se borne à réitérer, sans y ajouter, le contenu de ces dispositions pénales, lesquelles ne comportent aucune réserve, ni ne prévoient de modalités particulières d'application pour ce qui concerne les personnes qui se maintiendraient de manière délibérée au sein d'un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, tout en étant membres d'associations ou se définissant comme " observateurs ". Il en résulte que les énonciations contestées du document intitulé " Schéma national de maintien de l'ordre " ne sauraient, par elles-mêmes, porter aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. D'autre part, s'il est loisible à une autorité publique de prendre des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, elle n'est jamais tenue de le faire. Ainsi ne saurait constituer une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées le fait pour le ministre de l'intérieur de s'abstenir d'énoncer, dans le document intitulé " Schéma national du maintien de l'ordre ", des instructions ou recommandations relatives à l'attitude que les forces de l'ordre devraient observer, au cours des manifestations, à l'égard de personnes se qualifiant " d'observateurs " et qui se tiendraient aux abords d'un attroupement sans y participer volontairement, au sens des dispositions de l'article 431-4 du code pénal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le respect de la condition d'urgence et sans qu'il y ait lieu de mettre en cause le défenseur des droits, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : la requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....