2°) d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
3°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a prolongé le délai de transfert de M. B... auprès des autorités italiennes ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de 72 heures, une convocation en vue de voir enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande prévue à l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le dossier à adresser à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et, au besoin, sous astreinte de 100 euros par jour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-I et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la fuite d'un demandeur d'asile suppose une soustraction intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative, en vue de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert ;
- l'absence de M. B... au départ de son vol est due au fait qu'il ne s'est pas réveillé le jour du départ, suite à la prise de médicaments dans le cadre d'un traitement médical lourd ;
- M. B... a respecté ses assignations à résidence, a manifesté son souhait de rentrer en Italie, et a lui-même avisé le préfet de ce qu'il n'a pas pu se présenter à l'embarquement, et alors même que le préfet n'avait pas organisé de contrôle le jour prévu ;
- l'administration n'a pas organisé le pré-acheminement de M. B... à l'aéroport le 23 août 2018 ;
- l'exécution imminente de la décision de transfert vers l'Italie constitue une situation d'urgence ;
- M. B... n'étant pas en fuite, le refus d'enregistrer sa demande d'asile s'analyse en atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la privation des conditions matérielles d'accueil porte atteinte à la dignité de M.B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite par l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que M. A... B..., de nationalité guinéenne, né à Conakry le 4 novembre 1993, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de février 2018. Il y a présenté une demande d'asile le 29 mars 2018. Les autorités françaises, après consultation du fichier " Eurodac " faisant apparaître que M. B... avait transité par l'Italie et y avait déposé ses empreintes avant d'entrer en France, ont saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge du requérant, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 30 mai 2018, une décision implicite d'acceptation est intervenue. Le 12 juin 2018, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté portant remise de M. B... aux autorités italiennes en sa qualité de demandeur d'asile, assorti d'une assignation à résidence à l'échelle du département de l'Hérault. Le recours qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2018, frappé d'appel. Le 3 août 2018, M. B... a été convoqué à l'aéroport de Montpellier en vue de prendre un premier vol pour Roissy, puis un second vol pour Venise. M B...ne s'est pas présenté à l'aéroport. Le même jour, un courrier a été adressé aux services de la préfecture par une personne indiquant qu'elle accompagne souvent M. B... à des rendez-vous médicaux, ce courrier expliquant que M. B... ne s'est pas réveillé à temps en raison de la prise d'un médicament. Le 11 janvier 2019, M. B... s'est présenté de nouveau au guichet de la préfecture pour déposer une demande d'asile. Une convocation lui a alors été remise, dans le cadre de la demande d'asile déposée le 29 mars 2018, pour le 26 février 2019. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant, en premier lieu, à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en deuxième lieu, à la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a prolongé le délai de son transfert auprès des autorités italiennes et, en troisième lieu, à enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de
soixante-douze heures, une convocation en vue de voir enregistrer sa demande prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le dossier à adresser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 19000462 du 1er février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, puis a rejeté ses autres demandes. M. B... relève appel de cette ordonnance.
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 742-3 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mis à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement des dispositions de l'article 29, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
4. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... en se fondant sur les deux considérations suivantes. En premier lieu, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit prolonger le délai de transfert de M. B... à dix-huit mois en le regardant comme étant en fuite dès lors qu'il ne s'est pas présenté à l'embarquement de son vol à l'aéroport de Montpellier, sans, d'une part établir la réalité de ses allégations relatives à l'impossibilité de se réveiller ni, d'autre part, alléguer que l'administration a manqué à ses obligations d'organisation du pré-acheminement, et dès lors qu'il a attendu l'expiration du délai de six mois pour se présenter de nouveau à la préfecture. En second lieu, il n'était pas établi que l'état de santé de M. B... ferait obstacle à son retour en Italie.
5. Le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif quant au caractère intentionnel de sa soustraction à la convocation à l'aéroport. Le caractère intentionnel de la fuite étant établi, la carence des autorités dans l'organisation du pré-acheminement, à la supposer établie, est sans incidence sur la solution.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.