Résumé de la décision
M. B... a introduit une requête en référé-liberté devant le juge administratif, contestant la décision de recourir aux forces armées pour le dispositif Sentinelle à Paris le 23 mars 2019. Il justifiait sa demande par son intérêt à agir en raison de réunions prévues ce jour-là, ainsi que par l'urgence et une atteinte présumée à plusieurs libertés fondamentales. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que M. B... ne démontrait pas un intérêt légitime à agir contre les mesures relatives à l'emploi des forces armées.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : Le juge a estimé que la seule nécessité pour M. B... de se rendre à Paris ne pouvait suffire pour lui conférer un intérêt à agir. Il a souligné que "M. B... ne saurait se prévaloir de la seule circonstance qu'il doit se rendre à Paris le 23 mars 2019 en vue de participer à plusieurs réunions pour justifier d'une qualité lui donnant intérêt à agir".
2. Urgence et atteinte aux libertés fondamentales : Bien que M. B... ait fait valoir que l'urgence était caractérisée en raison de la mise en place imminente du dispositif militaire, ses arguments n'ont pas convaincu le juge, qui a estimé qu'il n'apportait pas suffisamment d'éléments pour prouver une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles du Code de justice administrative sont invoqués pour établir les fondements juridiques du rejet de la requête :
- Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article stipule que "saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale" si une personne morale ou un organisme a porté une atteinte grave et manifestement illégale. La décision rappelle que l'urgence doit être fondée sur des éléments concrets et non sur une simple anticipation personnelle des nécessités.
- Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article permet au juge des référés de rejeter sans instruction une requête qu’il considère manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a appliqué cette disposition pour conclure que M. B... n'avait pas établi les éléments requis pour justifier la saisine du juge des référés, telle que la démonstration de l'atteinte à une liberté fondamentale.
En résumé, le juge a conclu que la requête était infondée et que M. B... ne pouvait revendiquer un intérêt à agir ni prouver l'urgence requise par les textes légaux pour la mise en place de mesures conservatoires.