Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public et aux intérêts qu'elle entend défendre en ce que, en premier lieu, en autorisant la capture non sélective au moyen de pantes d'alouettes des champs, l'arrêté contesté risque d'entraîner des prises accessoires d'espèces d'oiseaux protégés, en deuxième lieu, la fixation de quotas supérieurs à zéro risque d'entraîner un prélèvement excessif par rapport à la population totale de l'espèce concernée, en troisième lieu, la campagne de chasse sera ouverte du 1er octobre 2020 au 20 novembre 2020, enfin, cet arrêté risque de donner lieu à un recours en manquement de la Commission européenne contre la France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'arrêté contesté méconnaît les objectifs résultant des articles 2 et 7 de la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009, transposés aux articles L. 424-1 et suivants du code de l'environnement, dès lors qu'il maintient la capture de l'alouette des champs en dépit du déclin de la population de cette espèce et de l'objectif d'amélioration de son état de conservation ;
- il méconnaît les objectifs fixés par les articles 8 et 9 de la directive précitée, transposés notamment aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l'environnement, dès lors que, d'une part, l'emploi de pantes ne permet pas de respecter le critère de sélectivité nécessaire à l'autorisation de cette pratique et, d'autre part, l'absence d'autre solution satisfaisante à la capture par l'utilisation de pantes ou de matoles n'est pas justifiée.
II. Sous le n° 444606, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes et de matoles dans le département du Lot-et-Garonne pour la campagne 2020-2021 en tant qu'il fixe un quota supérieur à 0 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête précédente.
III. Sous le n° 444607, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la campagne 2020-2021 en tant qu'il fixe un quota supérieur à 0 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans les requêtes précédentes.
IV. Sous le n° 444608, par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes et de matoles dans le département des Landes pour la campagne 2020-2021 en tant qu'il fixe un quota supérieur à 0 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans les requêtes précédentes.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
- l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et l'arrêté du 17 août 1989 relatif à la capture de l'alouette des champs au moyen de matoles dans les départements des Landes, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus tendent à la suspension de l'exécution de quatre arrêtés du 27 juillet 2020 de la ministre de la transition écologique relatifs à la capture d'alouettes des champs et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Aux termes de l'article de l'article L. 424-4 du code de l'environnement : " Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. (...) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa. / (...) ".
5. Par quatre arrêtés du 27 juillet 2020, dont la Ligue pour la protection des oiseaux demande la suspension, la ministre de la transition écologique a fixé, pour la campagne 2020-2021, d'une part, à 4 100 et 61 600 le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes ou de matoles dans les départements du Lot-et-Garonne et des Landes et, d'autre part, à 38 600 et 2 200 le nombre maximum d'alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques.
6. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre les arrêtés contestés, la Ligue pour la protection des oiseaux invoque l'imminence de la date de début de la campagne 2020-2021. Elle soutient également, d'une part, que les prélèvements autorisés seraient excessifs au regard de la population " française " totale d'alouettes des champs et, d'autre part, que les méthodes de capture autorisées présentent un caractère non sélectif générant un risque important de capture d'oiseaux autres que ceux visés, notamment d'espèces protégées en application du code de l'environnement. Elle soutient enfin que les arrêtés litigieux pourraient donner lieu à un recours en manquement de la Commission européenne contre la France. Toutefois, l'association requérante n'établit pas, en l'état de l'instruction, le caractère excessif du prélèvement autorisé d'alouettes des champs ni le caractère non sélectif des méthodes de capture en cause. Dans ces conditions, les éléments qu'elle invoque ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués.
7. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés, qu'il y a lieu de rejeter les quatre requêtes, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de la Ligue pour la protection des oiseaux sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.